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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_432/2019  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lisa Locca, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Raphaël Rey, 
avocat, 
intimée. 
 
Objet 
succession (péremption de l'action en réduction), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2019 (C/20876/2016, ACJC/501/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 22 juillet 1999, C.________ et D.C.________ont rédigé un testament public devant notaire, aux termes duquel ils ont institué leur conjoint pour héritier de tout ce dont la loi leur permettait de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété. En cas de prédécès, ils ont institué pour héritier de tout ce dont la loi leur permet de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété, leur fils A.________, leur fille B.________ ne recevant que sa réserve héréditaire.  
 
A.b. C.C.________ et D.C.________ étaient propriétaires ou copropriétaires de plusieurs parcelles à Genève et en France. De leur vivant, ils ont fait donation en faveur de leurs enfants de certains de ces biens.  
 
A.c.  
 
A.c.a. C.C.________ est décédée en 2013 à U.________.  
Le 7 novembre 2013, le notaire a adressé aux enfants copie du testament public de leur mère. 
Le 20 décembre 2013, le conseil de B.________ a requis du notaire la transmission de tous les documents successoraux en sa possession, afin de vérifier les différentes libéralités faites à A.________. 
Le 31 janvier 2014, le notaire lui a adressé l'avant-projet de déclaration de succession, ainsi que la copie des actes de donation des époux C.________ à leurs enfants. 
 
A.c.b. Le Service des successions a établi la déclaration de succession de C.C.________. La version définitive a été adressée à B.________ le 2 mai 2014. Elle fait état de biens mobiliers, de créances et titres ainsi que de biens immobiliers en indiquant une valeur. Y figurent les avances d'hoirie, donations et autres libéralités faites par C.C.________.  
 
A.c.c. La déclaration de succession a été déposée auprès de l'administration fiscale cantonale le 18 août 2014. Le bordereau de droit des successions a été établi le 18 septembre 2015 et adressé pour vérification aux héritiers le 29 septembre 2015.  
 
A.d.  
 
A.d.a. D.C.________ est décédé en 2015 à U.________.  
 
A.d.b. Le Service des successions a établi la déclaration de succession de D.C.________. Elle fait état de biens mobiliers, de créances et titres ainsi que de biens immobiliers en indiquant une valeur. Il y était également indiqué, à titre de dettes, les droits de B.________ dans la succession de C.C.________, par 32'613 fr., et ceux de A.________, d'un même montant.  
 
A.e. B.________ a fait procéder à l'estimation des différents biens ayant fait l'objet d'une donation, entre juillet et décembre 2016.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), déclaré non concilié, et introduit le 8 décembre 2017, B.________ a formé une action en réduction en ce qui concerne tant la succession de C.C.________ que celle de D.C.________.  
Dans sa réponse du 16 mars 2018, A.________ a opposé la prescription à cette prétention dans la succession de C.C.________. 
 
B.a.b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 2 mai 2018, le tribunal a limité la procédure à la question de la prescription de l'action en réduction dans la succession de C.C.________.  
Par jugement du 17 août 2018, le tribunal a débouté A.________ de ses conclusions, a dit que la question des frais était renvoyée à la décision finale et a débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
B.b. Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué par A.________.  
 
C.   
Par acte posté le 24 mai 2019, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'action en réduction de B.________ dans la succession de feu C.C.________ est périmée et, en conséquence, que B.________ est déboutée de toutes ses conclusions dans cette succession. 
Invitées à déposer leurs observations, l'intimée a conclu, par acte posté le 7 octobre 2019, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
D.   
Par ordonnance du 12 juin 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 et la référence). 
 
1.1. La Cour de justice a confirmé le rejet de l'exception soulevée par le recourant, de sorte que la cause a été renvoyée au juge de première instance pour la suite de la procédure. Elle a qualifié sa décision de partielle, attaquable immédiatement. Le recourant en fait de même dans son recours alors que l'intimée invoque, dans sa réponse, qu'il s'agit d'une décision incidente qui ne cause aucun préjudice irréparable au recourant et que, dans tous les cas, la procédure suivra son cours pour les prétentions résultant de la succession de D.C.________. Bien qu'invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé sur cet argument.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés à l'art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 141 III 80 consid. 1.2).  
La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive d'une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2). 
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Par préjudice irréparable, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références). Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de la démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 141 III 395 consid. 2.5; 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). 
 
1.2.2.  
 
1.2.2.1. Aux termes de l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Le délai d'un an est en réalité un délai de péremption (ATF 138 III 354 consid. 5.2; 98 II 176 consid. 10). Il doit donc être préservé par l'introduction de la requête de conciliation (art. 64 al. 2 en lien avec l'art. 62 al. 1 CPC; MINNIG,  in OFK-ZGB, 3 ème éd., 2016, n° 1 ad art. 533 CC).  
 
1.2.2.2. La décision rejetant l'exception de péremption est une décision incidente sur une question préjudicielle de droit matériel (dans ce sens sur la prescription: cf. arrêts 1C_606/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.3, publié  in SJ 2019 I p. 133; 2C_1133/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2; 4A_51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.1). Une telle décision n'est donc susceptible de recours au Tribunal fédéral qu'à titre exceptionnel, si l'un des deux cas décrits à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est réalisé. Or, la décision attaquée ne cause manifestement pas de préjudice irréparable au recourant qui pourra invoquer la péremption des prétentions purement patrimoniales de l'intimée avec la décision finale; par ailleurs, s'il est vrai que l'admission du présent recours par le Tribunal fédéral sur la question de la péremption pourrait conduire immédiatement à une décision finale sur une partie des prétentions, il n'en demeure pas moins qu'on ne voit pas, et le recourant ne l'expose pas, alors qu'il a été invité à répliquer, que la poursuite du litige entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
2.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires réduits à 3'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et une indemnité de dépens de 4'000 fr. en faveur de l'intimée, qui a été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari