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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_130/2009 
 
Arrêt du 1er avril 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life, General-Guisan Quai 40, 8022 Zurich, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 décembre 2008. 
 
Considérant: 
que par jugement du 1er décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises le 17 mars 1997 par B.________ contre la Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life (ci-après: la Fondation) tendant au paiement de la somme de 338'907 fr. 75 plus intérêts à 5 % dès le 5 août 1992, d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 43'225 fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996 et d'une rente pour enfant d'un montant annuel de 8'645 fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996 jusqu'au 19 mai 1998; il a en outre rejeté les conclusions additionnelles prises par le demandeur le 21 mai 1999 en paiement de la somme de 300'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992; 
que B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à sa réforme «en ce sens qu'il a[vait] droit aux prestations pour invalidité totale de l'intimée, dans la prévoyance obligatoire LPP, dès le 1er septembre 1988»; 
que par arrêt du 23 janvier 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour complément d'instruction et nouveau jugement; il a retenu en substance que la Fondation n'était pas liée par la décision de l'office AI refusant à l'assuré le droit à une rente car l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance était insoutenable; 
 
que par mémoire du 28 novembre 2008 déposé devant le Tribunal des assurances, B.________ a pris les conclusions suivantes: 
«I. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invité à statuer, par une décision préjudicielle, sur le point de savoir quelles sont les conclusions qui font encore partie de la procédure, autrement dit de définir le cadre du litige. 
II. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invité à constater un accord judiciaire (passé-expédient) des parties sur le principe du droit du demandeur à des prestations minimales LPP en fonction de son invalidité. 
III. Subsidiairement (pour le cas du rejet des conclusions I et/ou II ci-dessus): une audience d'instruction est appointée à la plus prochaine date utile en vue de définir les points litigieux et les mesures d'instruction sur ces points.»; 
que par jugement incident du 19 décembre 2008, le Tribunal des assurances a rejeté la requête incidente déposée par B.________; 
 
que la juridiction cantonale a retenu qu'à défaut d'acquiescement exprès, aucun passé-expédient n'était venu à chef et donc que le litige subsistait pour les deux types de prévoyance; qu'il n'y avait au demeurant pas lieu à disjonction de causes pour un examen séparé au fond des droits déduits des deux types de prévoyance; 
que la Fondation interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, dans la mesure où il déclare le litige toujours ouvert en ce qui concerne le régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle de B.________; 
qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b); 
qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision attaquée lui ferait courir un risque de préjudice irréparable mais se prévaut de la réalisation des conditions prévues par l'art. 93 al. 1 let. b LTF
que la première des deux conditions, cumulatives, requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 s. et les arrêts cités); 
que cette première condition n'est manifestement pas réalisée en l'espèce, puisque si le Tribunal fédéral parvenait à la solution inverse de celle retenue par la juridiction cantonale, sa décision ne mettrait pas définitivement fin à la procédure sur le fond, la question de l'existence d'une invalidité au sens de la LPP donnant droit aux prestations correspondantes devant au préalable, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2007, être élucidée et tranchée par le Tribunal des assurances; 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures; 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er avril 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz