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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1022/2023  
 
 
Arrêt du 27 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Service des prestations complémentaires, 
route de Chêne 54, case postale 6375, 
1211 Genève 6 
intimés. 
 
Objet 
Obtention frauduleuse de prestations sociales; 
obtention illicite de prestations d'une assurance 
sociale ou de l'aide sociale; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 juin 2023 (P/21936/2019 [AARP/217/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 septembre 2015 et acquitté A.A.________ d'obtention frauduleuse de prestations sociales et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. 
 
B.  
Statuant le 15 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le Service des prestations complémentaires contre le jugement précité. Elle a classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 septembre 2015, a déclaré A.A.________ coupable d'obtention frauduleuse de prestations soc iales (art. 31 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 [LPC; RS 831.30]) pou r la période du 7 septembre 2015 au 31 septembre 2016 et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2019, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.________ au sens de l'art. 429 CPP et a déclaré irrecevables les conclusions civiles du Service des prestations complémentaires.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté et qu'un montant de 13'516 fr. 35 lui est alloué à titre d'indemnisation pour ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me François Canonica en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'arbitraire et l'établissement inexact des faits, le recourant soutient qu'il aurait conservé son domicile à U.________ et ne se serait jamais créé de nouveau domicile en dehors de Genève entre 2008 et 2019. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.1.3; 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_894/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a notamment observé que le recourant affirmait avoir constitué et conservé un domicile à Genève pendant toute la période pénale, à U.________, à l'adresse de sa première épouse dont il était divorcé depuis 1982. Il ressortait toutefois de l'ensemble des éléments recueillis, notamment par l'enquête administrative de l'OCPM puis les pièces produites et les témoignages, que le recourant n'y passait que de façon sporadique, ne disposait pas d'effets personnels sinon ceux stockés dans un container ou au grenier et n'avait, en ce lieu, pas de vie sociale, notamment ni avec son ex-épouse, ni avec son fils, tous deux également domiciliés à cette adresse. À cet égard, la cour cantonale relevait que les déclarations de l'ex-épouse, selon laquelle le recourant passait beaucoup de temps dans la villa devaient être relativisées. D'une part, celle-ci admettait qu'elle-même ne passait pas plus de la moitié de l'année sur place; d'autre part, elles étaient contredites par ses propres écrits (courrier au Dr D.________) et ne correspondaient pas aux déclarations de leur fils. Ce témoin s'était d'ailleurs contredit en affirmant ignorer où le recourant avait son centre de vie et ses amis et où il avait vécu depuis 2009, ajoutant qu'il avait habité dans cette maison longtemps auparavant. Ces réponses démontraient en tout cas l'absence d'un centre de vie à cet endroit. Enfin, le recourant avait expliqué aux débats d'appel qu'il avait un chien, dont il exerçait la garde, qui ne pouvait pas vivre à U.________. Même si ce chien semblait être décédé à l'automne 2015, le recourant avait rapidement acquis un nouvel animal de compagnie, ce qui démontrait qu'il n'envisageait pas de résider à Genève puisque cet achat était incompatible avec la vie à U.________. Quand bien même les faits antérieurs au 7 septembre 2015 étaient prescrits, il ressortait des pièces recueillies pour les années 2014 et 2015 que le recourant n'avait que sporadiquement une activité en Suisse et qu'il passait la majeure partie de son temps à l'étranger, plus précisément en France, vraisemblablement à l'adresse de V.________ en Normandie à laquelle vivait également sa fille et leur chienne. Celles-ci constituaient manifestement son principal centre d'intérêts, et n'avaient, selon les propres déclarations du recourant, jamais vécu à U.________. Celui-ci l'avait d'ailleurs admis à demi-mots au cours des débats d'appel, en décrivant ce qui ressemblait à s'y méprendre à une vie de famille avec sa fille et leurs animaux de compagnie en France puis au Canada. À cela s'ajoutait que le recourant, qui poursuivait des études de doctorat, avait conservé nombre d'affaires personnelles en stockage pendant des années avant de finalement les amener dans sa résidence en Normandie et, après avoir quitté celle-ci, les avait à nouveau mises en dépôt, en France, sans jamais les ramener à U.________. Le centre des intérêts du recourant s'était déplacé, au moment du départ de sa fille pour le Canada, puisque l'examen de ses dépenses démontrait que celles-ci se concentraient alors sur l'Amérique du Nord, tout en perdurant également en Normandie, à tout le moins en 2016 et 2017. Il importait toutefois peu, du point de vue des faits reprochés, que le recourant résidât dans l'un ou l'autre pays, dans la mesure où, en tout état de cause, la cour cantonale retenait qu'il n'était pas revenu vivre à Genève à cette période. En effet, ainsi qu'il ressortait de l'examen de ses relevés bancaires et de sa carte de crédit, le recourant avait séjourné de longues périodes de plusieurs mois d'affilés au Canada à partir de l'année 2016. Au vu de l'absence de tous frais de logement (hôtel ou autre) dans les dépenses du recourant, il était établi qu'il avait vécu à W.________ avec sa fille une grande partie de l'année. Les détails donnés par le recourant au sujet de ses déplacements au Canada achevaient de convaincre la cour cantonale qu'il avait bel et bien eu le centre de ses intérêts dans ce pays. Le recourant y avait loué une maison pour y vivre avec sa fille et leurs deux chiennes. Il y avait poursuivi son activité académique et fréquenté la bibliothèque de l'université de E.________. La moitié, sinon la majorité, des tampons d'entrée au Canada sur son passeport avaient été apposés lors du franchissement de la frontière terrestre, ce qui semblait démontrer qu'il respectait de cette manière (et non par des retours réguliers en Suisse) l'interdiction de séjourner plus de trois mois sans discontinuer dans ce pays. Lorsqu'il s'exprimait spontanément il parlait d'ailleurs au pluriel pour décrire sa vie canadienne (nous avions un chien... on avait un budget très serré... on ne sortait quasiment pas), ce qui achevait de démontrer qu'il avait bien vécu dans ce pays comme chez lui, et non comme un visiteur de passage. Le fait que le recourant avait, par ailleurs, fait dévier son courrier auprès du témoin venait également contredire l'existence d'un domicile à U.________, tout comme l'absence de toute charge financière (loyer, frais accessoires) liée à un tel domicile. Le fait qu'il avait, avant son départ pour le Canada (lequel avait eu lieu début 2016 selon la cour cantonale), rencontré régulièrement le témoin à U.________ (à l'extérieur de son domicile) pour que celui-ci lui remette son courrier ne suffisait pas à attester d'une vie centrée à Genève, dans la mesure où, en début de période pénale, il se trouvait manifestement en transit entre ses deux résidences successives en France et au Canada. Son passage à Genève ne constituait manifestement pas une résidence effective, ce d'autant plus que le recourant admettait qu'il avait, pendant cette période, placé l'essentiel de ses effets dans un dépôt (où il avait laissé ses livres, qu'il n'avait jamais amenés à Genève) et qu'il préparait son départ au Canada. Il manquait donc, pendant ces quelques mois, la composante volontaire du domicile, puisqu'il ne résidait pas à Genève avec l'intention de s'y établir mais plutôt en transit forcé, faute d'autre point de chute immédiat.  
 
1.2.2. Selon la cour cantonale, le recourant avait choisi de vivre à l'étranger pour permettre à sa fille d'y poursuivre des études. Cette décision ne correspondait pas à celle d'une personne qui se rendait à l'étranger pour poursuivre elle-même des études, tout en conservant ses attaches dans son lieu de domicile. Il s'agissait au contraire d'un choix lié à une personne tierce, même si celle-ci faisait partie du cercle familial et intime du recourant. Celui-ci avait déplacé le centre de la vie familiale en fonction du lieu d'études de sa fille; ce choix ne pouvait être assimilé à des raisons impératives. Le fait que sa fille était rentrée au domicile de sa mère et sans rester auprès de son père lorsque la location en Normandie avait pris fin démontrait que le recourant n'avait pas de réel centre de vie à Genève. Dans ces circonstances, la cour cantonale retenait que, à tout le moins depuis l'année 2014, le centre des intérêts du recourant ne se trouvait plus à Genève, ni en Suisse: il ne résidait dès lors plus à Genève et ne pouvait plus y percevoir des prestations complémentaires. Dans la mesure où il avait manifestement son centre d'intérêts en un autre lieu que Genève (peut-être à V.________ en France), il ne pouvait pas se prévaloir de la fiction de l'art. 24 CC (lequel, selon la cour cantonale, ne suffirait pas sous l'angle de la LPC), dans la mesure où il s'était bel et bien constitué un nouveau domicile ailleurs. Il importait peu qu'il maintînt un lien administratif avec le canton, faute d'y avoir résidé effectivement et d'y avoir eu son centre de vie.  
 
1.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le centre de ses intérêts se trouvait à l'étranger. Les extraits de comptes figurant à la procédure seraient lacunaires. Les motifs ayant amené le recourant au Canada seraient contraignants (soutenir sa fille dans sa formation et son état de santé). Son activité universitaire au Canada ne permettrait pas de considérer qu'il s'y était constitué un domicile. A ces divers égards, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement méconnu les pièces suivantes: les attestations de domicile du recourant et de sa fille B.A.________, le courrier du 26 juin 2015 adressé à l'Office cantonal du logement à Genève, la procuration du recourant en faveur de C.________, les copies de nombreuses factures de médecins traitants à Genève adressées à l'assureur F.________ de 2014 à 2019, la liste des factures des HUG à F.________ du 14 juin 2012 au 15 avril 2019, le courrier du 2 mars 2020 du recourant au ministère public et le diplôme de B.A.________ au Canada.  
Les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Il ressort bien de l'arrêt entrepris que le recourant a produit une déclaration notariée en faveur de C.________. Par ailleurs, la cour cantonale a mentionné les différents courriers du recourant à l'attention de l'OCPM, renvoyant au jugement de première instance sur ce point, de même que le diplôme de B.A.________ au Canada. Les attestations de domicile concernant le recourant et sa fille figurent au dossier; elles renseignent notamment sur le fait que le recourant a résidé sur le territoire genevois du 9 juin 2008 au 19 juin 2019. Il ne s'agit-là toutefois que d'indices que la cour cantonale apprécie librement (art. 10 al. 2 CPP), étant précisé que les renseignements que ces attestations contiennent sont fournis sur la base des données enregistrées à l'Office cantonal de la population et des migrations mais qu'elles ne comportent aucune responsabilité pour l'État notamment pour le cas où ils ne se trouveraient pas conformes à la réalité (art. 1 du Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes [RDROCPMC; RS/GE F 2 20 08]). Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis les divers éléments qu'il mentionne. Au surplus, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183); la motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.3.1). En l'occurrence, on comprend que la cour cantonale a implicitement considéré que les indices relevés par le recourant ne suffisaient pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, à retenir un domicile et une résidence habituelle en Suisse pendant la période pénale. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. En affirmant le contraire, le recourant procède à une libre appréciation des éléments probatoires dans une démarche purement appellatoire. Ses griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Le recourant dénonce une violation des art. 23 et 24 CC
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 4 al 1 LPC (teneur inchangée), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a).  
A teneur de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). 
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2).  
L'art. 23 al. 1 CC fait dépendre la constitution du domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 534 s.; 137 II 122 consid. 3.6 p. 126). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 535; 136 II 405 consid. 4.3 p. 409, arrêt 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1.3). 
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.). En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 al. 1 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit, dont le Tribunal fédéral revoit librement l'application (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 120 III 7 consid. 2a p. 8 et la référence citée; arrêt 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1.3). 
 
2.1.3. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1).  
L'art. 24 al. 1 CC vise le cas de l'abandon d'un domicile sans création d'un nouveau. En l'absence de création d'un nouveau domicile, le domicile abandonné subsiste comme domicile fictif. Un recours au domicile fictif n'est pas requis lorsque la personne a conservé son centre de vie à l'ancien lieu; ce dernier demeurant son domicile volontaire, nul n'est besoin d'établir un domicile fictif (PICHONNAZ/FOËX/ FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, art. 24 CC, n. 3-4a). 
 
2.2. Pour autant que l'on comprenne le recourant, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé le lieu précis de son centre d'intérêts à l'étranger. A défaut d'avoir localisé son nouveau domicile, il aurait fallu retenir, en application de l'art. 24 CC, que Genève demeurait son centre de vie et d'intérêts.  
Le recourant ne saurait être suivi. La cour cantonale a en effet retenu que le centre d'intérêts du recourant s'était trouvé successivement en Normandie, où vivaient sa fille et son chien, puis à W.________ à partir du début de l'année 2016, lorsque sa fille a déménagé au Canada pour ses études. Sur la base des faits retenus, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire ( supra, consid. 1.3), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'était créé un nouveau domicile hors de Suisse. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas fait usage de la fiction de l'art. 24 al. 1 CC.  
Quoi qu'il en soit, peu importe, puisque la cour cantonale a conclu à l'absence d'une résidence habituelle en Suisse, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette appréciation ( supra, consid. 1.3). Or, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales ne dépend pas uniquement de la condition d'un domicile en Suisse, mais aussi d'une résidence habituelle en Suisse (cf. art. 4 al. 1 LPC [respectivement dans le canton de Genève, art. 2 al. 1 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RSG J 4 25]; cf. arrêt 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.4). Infondés, les griefs sont partant rejetés.  
Pour le reste, le recourant ne conteste pas sa condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Vu le sort du recours, les conclusions du recourant visant à son indemnisation deviennent sans objet. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby