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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_14/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation et refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre le procès-verbal d'audience de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2023 (PE20.001812). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision 20 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'intégralité des conclusions prises par A.________ à l'ouverture des débats s'étant tenus le jour même. 
 
B.  
Par acte du 29 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les demandes de récusation du recourant étaient irrecevables tant en raison d'un défaut de motivation que de leur tardiveté. S'agissant de la désignation d'un défenseur d'office, elle a relevé que la requête y relative avait déjà fait l'objet d'une décision de refus devenue définitive (cf. arrêt 7B_196/2023 du 13 juillet 2023) et que le recourant n'invoquait à ce propos aucun élément nouveau. Elle a par ailleurs jugé qu'aucun motif ne justifiait le renvoi des débats d'appel (cf. décision attaquée, ch. I, II et IV p. 3 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à reprocher à l'autorité précédente d'avoir statué elle-même sur les requêtes qu'il avait formulées à l'ouverture des débats du 20 novembre 2023, alors qu'il avait demandé la récusation de deux des juges la composant ainsi que celle de l'ensemble des membres de la "Chambre des recours pénale". Il n'allègue cependant pas, ni ne démontre, que ses demandes de récusation auraient été suffisamment motivées, respectivement qu'elles auraient été formulées en temps utile. Aussi, il échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit les art. 56 ss CPP) en déclarant elle-même irrecevables ses demandes de récusation (sur la possibilité de la personne dont la récusation est requise de statuer elle-même sur la demande de récusation: cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1234/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).  
Il en va de même de sa requête tendant à l'ajournement des débats d'appel et de celle tendant à ce que l'avocat B.________ fût désigné comme défenseur d'office, le recourant ne cherchant pas à établir que les motifs invoqués seraient des éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision du Président de la Cour d'appel pénale du 2 juin 2023 refusant une telle désignation (cf. arrêt 7B_196/2023 précité). 
 
1.4. Pour le surplus, en tant que le recourant demande la jonction des procédures pénales PE16.009937 et PE20.001812, il ne ressort ni du procès-verbal des débats d'appel du 20 novembre 2023 ni du mémoire de recours qu'une telle conclusion ait été formulée devant l'autorité précédente. Cette conclusion nouvelle est dès lors manifestement irrecevable (cf. art. 99 LTF).  
 
1.5. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière