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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_592/2008 
 
Arrêt du 16 janvier 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 23 décembre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte qui faisait notamment référence à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 septembre 2008 confirmant une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Il précisait avoir un besoin professionnel de son permis de conduire et ne pas pouvoir se permettre de ne pas visiter les clients de son entreprise pendant plusieurs mois. Il priait en conséquence le Tribunal fédéral de bien vouloir "revoir cette décision". 
Par courrier du 30 décembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public l'a informé que cet acte pourrait être traité comme un recours en matière de droit public; il attirait en outre son attention sur les exigences requises quant à la motivation du recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 LTF). A.________ a par ailleurs été convié à compléter son recours, respectivement à le retirer s'il entendait en définitive ne pas recourir. Etait jointe à ce courrier une ordonnance par laquelle il était invité à produire une expédition complète de l'arrêt attaqué et à préciser la date à laquelle il l'avait reçu avec la preuve de la notification. Le pli contenant ce courrier et cette ordonnance a été envoyé par recommandé avec accusé de réception au recourant (acte judiciaire), à l'adresse indiquée dans l'acte du 23 décembre 2008; il a été retourné au Tribunal fédéral le 5 janvier 2009 avec la mention selon laquelle le destinataire est introuvable à cette adresse. Une nouvelle tentative de notification a été faite par voie recommandée à l'adresse indiquée dans la lettre jointe en annexe à son acte du 23 décembre 2008. Le pli recommandé a été retiré le 7 janvier 2009. A.________ n'a pas répondu. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant d'une contestation qui porte sur une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 ss LTF). Il n'est pas certain que l'acte adressé au Tribunal fédéral le 23 décembre 2008 soit un recours contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 septembre 2008. Le recourant n'a en effet pas précisé ses intentions dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Peu importe en définitive car si cet acte devait être traité comme un recours, il serait manifestement irrecevable. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, lorsque le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 30 décembre 2008 qui a valablement été notifiée au recourant le 7 janvier 2009. Celui-ci n'a pas produit l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois qu'il contestait dans le délai imparti à cet effet, échéant le 9 janvier 2009. Il n'a pas sollicité une prolongation de ce délai. Aussi, le recours doit-il être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 
En outre, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). On cherche en vain dans l'acte de recours une motivation répondant à ces exigences, qui permettrait de discerner en quoi la décision attaquée pourrait être contraire au droit fédéral. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances particulières de la cause, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 janvier 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin