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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_476/2023  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 18 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XC21.013487-221268, 331). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 janvier 2007, B.________ a pris à bail un café-restaurant, situé dans le canton de Vaud, à côté d'un motel exploité par son bailleur A.________. Le bail expirait le 1er février 2012 et se renouvelait aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année à l'avance pour la prochaine échéance. 
Par courrier du 17 juin 2020, le locataire a contesté divers postes du décompte de charges que lui avait adressé son bailleur pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 
Le 21 décembre 2020, A.________ a résilié le bail du locataire pour le 1er février 2022. 
A la demande du locataire, le conseil du bailleur lui a communiqué le motif du congé le 14 février 2021. Il a indiqué que son mandant avait procédé à ladite résiliation car il souhaitait exploiter lui-même le café-restaurant. Il a précisé que son client avait obtenu son certificat cantonal d'aptitude en 2011 et qu'il avait repris en 2018, à la suite de décès de sa mère, l'exploitation du motel situé à côté du café-restaurant, raison pour laquelle il avait cessé son activité personnelle de commerce et de réparations de motocyclettes dans le courant de l'année 2020. 
 
2.  
Après une procédure de conciliation infructueuse, le locataire a saisi, en date du 24 mars 2021, le Tribunal des baux vaudois d'une demande tendant à faire constater la nullité de la résiliation de son bail respectivement à en obtenir l'annulation. 
Statuant par jugement du 13 janvier 2022, le Tribunal des baux a annulé la résiliation de bail litigieuse. En bref, il a considéré que le motif invoqué par le bailleur était un prétexte, puisque l'intéressé n'avait aucun projet concret et n'avait pas entrepris la moindre démarche en vue d'exploiter personnellement le café-restaurant lorsque le congé avait été donné. 
Saisie d'un appel formé par le bailleur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 18 août 2023. En substance, elle a constaté que les parties avaient été en litige s'agissant du montant du solde des frais accessoires pour la période 2018-2019 et qu'elles avaient pu trouver un arrangement, raison pour laquelle le locataire s'était acquitté d'un montant inférieur à celui exigé initialement par le bailleur. Le congé litigieux ayant été donné quelques mois seulement après la conclusion de cet accord, la protection prévue par l'art. 271a al. 2 CO était applicable, de sorte que la résiliation était présumée abusive, le bailleur devant dès lors apporter la preuve d'un besoin propre et urgent d'exploiter les locaux remis à bail conformément à l'art. 271a al. 3 let. a CO. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu que le motif du congé n'était qu'un prétexte, puisque le bailleur ne possédait aucun besoin propre et urgent à l'exploitation des locaux loués. 
 
3.  
Le 22 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision entreprise et à la constatation de la validité du congé litigieux. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
L'arrêt attaqué est un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire de bail à loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est dès lors ouvert contre une telle décision. Il s'ensuit que le recours constitutionnel formé par le recourant, qui est subsidiaire (art. 113 LTF), est irrecevable. 
 
5.  
Au terme de son écriture, le recourant sollicite, en substance, de pouvoir compléter son recours. Semblable requête est vouée à l'échec car le délai de recours, visé par l'art. 100 al. 1 LTF, est un délai légal, raison pour laquelle il ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). L'intéressé ne saurait dès lors se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours. 
 
6.  
 
6.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
6.2. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. En l'espèce, le recourant se contente en effet d'exposer sa propre version des faits de la cause, qu'il tente de substituer à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas le grief d'établissement arbitraire des faits ni ne démontre que les faits constatés dans la décision entreprise auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. L'intéressé ne se conforme pas davantage aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Pour le reste, on cherche, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF).  
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
7.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo