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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_320/2021  
 
 
Arrêt du 30 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition (refus de l'effet suspensif), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2021 (KC18.022473-210468). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 9 mars 2021, la Juge de paix du district de La Riviera -Pays-d'Enhaut a levé provisoirement, à hauteur de 3'131'661 fr. 55 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Banque B.________ (  poursuite en réalisation de gage immobilier n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut).  
 
2.   
Par acte du 22 mars 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé; il a requis l'octroi de l'effet suspensif. 
Par décision du 26 mars 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête. 
 
3.   
Par écriture expédiée le 26 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal; il sollicite l'effet suspensif au présent recours et l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La décision attaquée constitue une décision incidente qui a été rendue à l'occasion du recours formé à l'encontre d'un prononcé de mainlevée provisoire; l'écriture du recourant doit dès lors être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. aet 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1). 
 
5.  
 
5.1. La décision attaquée n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), condition qu'il incombe à la partie recourante d'établir, à moins que sa réalisation ne soit manifeste (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, le recourant ne s'exprime pas - à tout le moins d'une manière intelligible - sur cette exigence. Vu le stade auquel se trouve la poursuite litigieuse, ainsi que les délais légaux prévus en matière de poursuite en réalisation d'un gage immobilier (art. 154 al. 1 LP), il n'est pas exposé, en l'état, à la vente imminente de son immeuble. Sous cet angle, l'on ne discerne pas d'emblée en quoi consisterait le préjudice juridique irréparable que pourrait lui causer la décision entreprise. Le recours est ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà. 
 
5.2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 192 consid. 1.5 et les références; arrêt 5A_284/2021 du 20 avril 2021 consid. 2), moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
Or, tel n'est manifestement pas le cas ici. Le recourant se prévaut de nombreuses normes constitutionnelles qui n'ont pas le moindre rapport avec l'objet de la décision attaquée (droit à l'assistance judiciaire, droit de consulter le dossier, etc.), de sorte que le recours s'avère d'emblée irrecevable à cet égard (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le même motif, il y a lieu d'écarter les arguments relatifs à la "  liquidation du régime matrimonial ", à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble et à la "  restitution de délai ", pour autant qu'ils soient par ailleurs compréhensibles.  
Les critiques spécifiquement exprimées à l'encontre du refus de l'effet suspensif au recours cantonal (  i.e. "  défaut de motivation et arbitraire "), en plus d'être appellatoires, sont téméraires. Le magistrat précédent a dûment exposé les motifs de sa décision: il a retenu que la requête ne comportait aucune motivation quant au préjudice difficilement réparable que lui causerait le refus de l'effet suspensif, mais contenait des motifs de "  suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu dans une autre procédure qui serait ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale ". Le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours - dont le caractère dilatoire est évident - doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif de l'intéressé. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi