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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_177/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; diffamation, calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 1er février 2023 (P/22537/2022 ACPR/79/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 1 er février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 novembre 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 29 août 2022 pour injure, diffamation et calomnie.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. La recourante ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
2.4.1. La recourante prétend que l'arrêt attaqué serait nul en raison du fait que la Présidente de la Chambre des recours, qui a statué dans sa cause, aurait dû se récuser.  
 
2.4.2. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609).  
Selon la jurisprudence, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à la condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (ATF 144 I 159 consid. 4.4 p. 164). Des liens d'amitié courants ne suffisent pas; à plus forte raison, des rapports de simple camaraderie (arrêt 1B_634/2022 du 16 février 2023 consid. 3 et les références citées). 
 
2.4.3. La recourante prétend avoir déjà mangé au restaurant avec la Présidente de la Chambre des recours, B.________ - qui a statué dans sa cause - dans le cadre d'un repas de l'"instance LAVI", entité au sein de laquelle celle-ci aurait officié de nombreuses années comme présidente et celle-là comme greffière-juriste, même si elles n'auraient jamais travaillé ensemble. La recourante soutient qu'elle n'aurait eu connaissance de la composition de la cour qu'au moment de recevoir l'arrêt attaqué. On peut se demander si son grief est recevable au regard de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF et 60 al. 3 CPP). Quoi qu'il en soit et pour autant que les faits invoqués par la recourante soient recevables sous l'angle de l'art. 99 LTF et que son grief ne soit pas tardif - points qui peuvent rester indécis -, ils ne permettent aucunement d'établir en quoi les conditions de l'art. 56 let. f CPP seraient réalisées. En effet, la recourante n'expose pas en quoi le fait d'avoir partagé un repas, à une occasion, dans un cadre professionnel, tout en admettant n'avoir jamais travaillé directement avec la magistrate concernée, aurait pu engendrer un rapport d'inimitié à son égard créant une apparence de partialité. Elle ne prétend d'ailleurs pas qu'un tel rapport ait existé avec la magistrate concernée, se contentant de relever que le repas partagé dans les circonstances sus-décrites lui "semble" constituer une cause de récusation. Tel que formulé, le grief de la recourante ne permet pas de comprendre en quoi la magistrate concernée aurait violé le droit en ne se récusant pas, si bien qu'il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et, partant, est irrecevable.  
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet