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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_843/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 24 mai 2022 (P1 20 32). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 mars 2020, le juge I du district de Sion a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis pendant deux ans et à une amende de 5'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 50 jours). Les frais, arrêtés à 5'450 fr., ont été mis à la charge de A.________, qui a en outre été condamné à verser le montant de 85'322 fr. 85 à B.________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Statuant le 24 mai 2022, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'appel joint du ministère public. Outre une constatation de la violation du principe de célérité, elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Elle a admis les prétentions civiles de B.________ à l'encontre de A.________ dans leur principe et les a renvoyées au for ordinaire en tant qu'elles visaient les versements obtenus illicitement de C.________ AG pour 64'280 fr. au total et de D.________ GmbH pour 130'000 fr. au total, dans le sens des considérants; les prétentions c iviles de B.________ contre A.________ étant renvoyées au for civil pour le surplus. A.________ a été condamné (outre aux frais de première instance) au paiement des frais d'appel par 3'000 fr., le solde de 1'500 fr. étant mis à la charge du fisc cantonal. Une indemnité réduite de 2'400 fr. a été octroyée à A.________ pour les dépenses occasionnées en appel, à la charge de l'État. A.________ a été condamné à verser à B.________ le montant de 68'123 fr. 20 (65'123 fr. 20 pour la première instance et 3'000 fr. pour l'appel) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP), le jugement étant confirmé pour le surplus. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
 
B.a. B.________ est un établissement de droit public autonome qui comprend notamment S.________, incluant anciennement T.________. S.________, qui englobe les hôpitaux de W.________, V.________ et X.________, est organisé en départements médicaux, dont notamment celui de médecine interne, subdivisé en plusieurs services et unités.  
E.________, titulaire d'une licence en sciences économiques de B1.________ et expert en gestion hospitalière, a oeuvré comme directeur de S.________ du 1 er septembre 2005 au 31 août 2015. Son supérieur hiérarchique direct était le directeur général de B.________, à savoir F.________ jusqu'en septembre 2012, puis le Dr G.________ dès cette date. En sa qualité de directeur de S.________, E.________ signait tous les contrats de travail et participait notamment aux engagements des médecins cadres.  
H.________ était le responsable de la comptabilité. 
B.________ est titulaire du compte bancaire n° C xxxx.xx.xx auprès de la banque I.________. 
 
B.b. A.________, né en 1965, a obtenu son diplôme de médecine de B1.________ en 1991. Il a ensuite entrepris une formation de médecin spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie. Durant sa formation, il a été successivement stagiaire, médecin assistant, chef de clinique et médecin adjoint auprès de B.________ (anciennement J.________), notamment dans le service de médecine interne dirigé par le Dr K.________. A.________ a été nommé professeur de néphrologie à la faculté de biologie et de médecine de B1.________ en novembre 2011 et a occupé le poste de médecin agréé dans le service de néphrologie de A1.________.  
A.________ disposait auprès de L.________ SA du compte privé n° Hx-xxxxxx.x ouvert le 5 juin 2002. Il disposait en outre des comptes suivants: Compte épargne (Hx-xxxxxx.y); Compte épargne - vacances (Hx-xxxxxx.z); Compte épargne - maison (Gyyyyyyy.v); Compte épargne - Prof./Villa (Gyyyyyyy.w); Compte épargne - Assurances (Gyyyyyyy.x); Compte épargne - Impôts (Gyyyyyyy.y); Compte épargne - Maison (Gyyyyyyy.z). 
Durant la période du 1 er janvier 2006 au 31 janvier 2014, seul ou en commun avec son épouse, il était également (co) titulaire de plus d'une dizaine de comptes auprès de la banque I.________. Il entretenait aussi des relations bancaires avec M.________, N.________ et O.________.  
 
B.c. A.________ a travaillé comme médecin pour B.________ du 1er mai 2006 au 31 janvier 2014, soit près de huit ans, périodes de stage et d'assistanat non comprises. Il a été engagé en raison de ses qualifications professionnelles, notamment dans le domaine de la recherche. Trois périodes doivent être distinguées en fonction des tâches assumées par A.________ au sein de B.________: du 1er mai 2006 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2010 et du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2014:  
Par contrat signé le 25 avril 2006, A.________ a été engagé en tant que médecin adjoint au sein du département de médecine interne de S.________ pour un taux d'activité de 80 %. Il avait la possibilité d'effectuer différents mandats externes à B.________. Si ses activités n'étaient pas déployées durant son temps de travail, la rémunération lui était due. Son supérieur pour la néphrologie était le Dr K.________ et pour la médecine interne le Prof. P.________. 
A la suite d'une mise au concours, B.________ et A.________ ont conclu, le 20 juin 2008, un nouveau contrat entrant en vigueur au 1er janvier 2009. A.________ a été engagé en qualité de médecin adjoint au sein du département de médecine interne/division néphrologie de S.________ (sites de W.________, V.________ et X.________, site principal d'activité à V.________) à un taux d'activité de 100 %. Pour tous les points non réglés par le contrat et ses annexes, les parties se sont référées au CO, "en particulier aux art. 319 ss CO relatifs au contrat de travail". Selon l'art. 6 du contrat, A.________ était autorisé à exercer une activité accessoire à 10 % non rémunérée au A1.________ (al. 1), mais pas à exercer une activité accessoire en cabinet privé (al. 2). L'al. 3 de l'art. 6 était ainsi libellé: "Les activités médicales extra hospitalières ainsi que toutes les autres occupations accessoires professionnelles et/ou rémunérées requièrent l'accord préalable de la direction du centre hospitalier, respectivement de la direction générale de J.________." A.________ percevait une rémunération fixe de 226'515 fr. bruts. 
Le 27 octobre 2010, B.________ et A.________ ont signé un "avenant n° 1 au contrat du 20 juin 2008", en vertu duquel A.________ a été promu, avec effet au 1er novembre 2010, médecin chef au sein du département de médecine interne/division néphrologie (sites de W.________, V.________ et X.________, lieu principal d'activité à V.________), toujours à un taux d'occupation de 100 %. Il a alors succédé au Dr K.________, qui partait à la retraite. Il occupait tant la position de médecin chef responsable de la division de néphrologie que de co-chef du service de médecine interne. Son salaire annuel brut était de 258'330 francs. Le contrat initial demeurait au surplus inchangé. 
 
B.d. En automne 2013, A.________ a perdu son titre de professeur auprès de la faculté de biologie et de médecine de B1.________. La destitution de son titre académique est intervenue après une double enquête de B1.________ et de A1.________ ayant conclu à la manipulation de données par celui-ci dans le cadre d'une étude expérimentale qu'il menait. A la suite de la destitution du titre académique de A.________, le président du conseil d'administration de B.________ a mandaté son service d'audit interne (SAI) afin d'identifier les risques pour l'hôpital. Le 31 octobre 2013, B.________ a confié un audit à Q.________ et R.________, dont le but était de contrôler la gestion du fonds néphrologie et hémodialyse par A.________, qui en était le gestionnaire avec un membre de la direction du centre. Leurs investigations ont été consignées dans un rapport du 2 décembre 2013. Les investigations du SAI ont révélé que A.________ avait signé des contrats privés avec des sociétés pharmaceutiques et que des versements étaient directement intervenus sur son compte privé. En plus, les pratiques de A.________ ne respectaient pas les directives de l'ASSM ni celles en matière de collaboration entre le corps médical et l'industrie pharmaceutique intégrées au code de déontologie de la FMH d'une part, et les termes contractuels d'autre part. A la suite d'un entretien du 16 janvier 2014 entre A.________ d'une part et le vice-président du conseil d'administration, un membre du conseil d'administration et la directrice des ressources humaines de B.________ d'autre part, le rapport de travail entre cet établissement et A.________ a cessé, d'un commun accord, avec effet au 31 janvier 2014.  
 
B.e. En bref, le ministère public reprochait à A.________ d'avoir encaissé directement sur ses comptes bancaires privés des contributions financières apportées par des entreprises pharmaceutiques alors que ces montants étaient destinés à B.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris soit à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État, à ce qu'une indemnité de 151'286 fr. 22 lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et qu'une indemnité équitable lui soit allouée au même titre pour la procédure d'appel, respectivement pour la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif et la production de l'intégralité du dossier cantonal en mains du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, outre qu'il est prolixe en tant qu'il compte 50 pages, mélange les questions de fait et de droit, ce qui rend difficile la compréhension des griefs. On n'examinera, en conséquence, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles. 
 
2.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et de la maxime d'instruction, le re courant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses moyens de preuve. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). 
 
2.2. Le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses réquisitions de preuve, lesquelles auraient notamment permis de démontrer qu'il avait "agi dans un contexte donné, au vu et au su de sa hiérarchie, sans que d'autres médecins-cadres dans le même cas de figure soient remis en question, ni même sanctionnés". Il se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait procédé à aucune "instruction directe" et semble critiquer l'absence de contradictoire avec les auditions de R.________ et Q.________.  
 
2.3. A l'ouverture de l'audience d'appel du 17 mai 2022, le recourant a réitéré les offres de preuve formulées dans sa déclaration d'appel. Après délibération sur le siège, la cour cantonale a rejeté la réquisition du recourant, en relevant que la réquisition n'avait pas fait l'objet d'une motivation complémentaire et s'est référée à l'ordonnance rendue par la cour cantonale le 25 avril 2022 sur cette question.  
L'ordonnance du 25 avril 2022 a rejeté la requête en complément de preuves contenue dans la déclaration d'appel du recourant visant à l'administration, par la juridiction d'appel, de 34 moyens de preuves additionnels. En bref, la cour cantonale a considéré qu'aucun des moyens de preuve complémentaires présentés n'apparaissait propre à élucider les questions pertinentes, que certaines réquisitions, vu leur imprécision, semblaient procéder d'une fishing expedition prohibée en procédure pénale et qu'il s'agissait d'examiner les agissements du recourant et non ceux d'autres praticiens (cf. ordonnance du 25 avril 2022, p. 5 à 9).  
 
2.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas écarté sa requête au motif que celle-ci serait insuffisamment motivée. Elle a simplement observé que la requête réitérée lors des débats d'appel ne faisait pas l'objet d'une motivation complémentaire par rapport à celle présentée dans la déclaration d'appel et, pour ce motif, a renvoyé aux développements contenus dans l'ordonnance du 25 avril 2022 statuant sur la requête contenue dans la déclaration d'appel du recourant.  
En affirmant que la cour cantonale aurait "déjà décidé de refuser toute offre de preuves à décharge", il ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, l'appréciation anticipée de la pertinence d'un moyen de preuve implique précisément d'examiner a priori l'utilité de ce moyen (cf. arrêt 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 1.4.2 et le référence citée). En procédant de la sorte, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral ou constitutionnel. 
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale telle que développée dans l'ordonnance précitée, laquelle fait en outre référence aux décisions motivées du ministère public des 9 juillet 2018 et 2 novembre 2018. Au-delà de la discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - ainsi notamment lorsqu'il déplore le défaut d'instruction sur "le contexte de l'époque" ou son "train de vie" -, on cherche en vain une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des divers moyens de preuves serait arbitraire. En affirmant par exemple que les réponses de R.________ seraient "de circonstance", le recourant procède de manière purement appellatoire. En évoquant un "rapport supplémentaire" qui aurait "dédouané" les autres médecins, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal sans qu'il ne démontre l'arbitraire de son omission. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est par conséquent irrecevable. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale. Il se plaint d'un établissement manifestement inexact et lacunaire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. À cet égard, il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. Sur la base d'un ensemble d'éléments, la cour cantonale a retenu, en bref, que le recourant, profitant du fait qu'il était, selon ses propres termes, "l'apporteur de fonds en faveur de la division néphrologie" et co-signait les contrats de collaboration avec des sociétés pharmaceutiques, conformément aux directives concernant la gestion des fonds de service, avait volontairement donné, sans l'aval de sa hiérarchie et en violation des règles internes, les coordonnées bancaires de son propre compte privé auprès de L.________ SA et ainsi réceptionné des prestations financières destinées à B.________ (cf. jugement entrepris, p. 28). Seules deux relations contractuelles étaient encore pertinentes: celles entretenues avec C.________ AG et celles avec D.________ GmbH.  
 
3.3. Pour une large part, le recourant se borne à opposer sa propre lecture des faits à l'appréciation de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il en va par exemple ainsi du fait qu'il serait demeuré cinq ans dans l'attente de "discussions bilatérales" ou encore de la prétendue attitude contradictoire de l'hôpital en lien avec la fin de ses rapports de travail avec son employeur. A cet égard, il n'explique pas non plus l'influence que ces faits auraient pu avoir sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). En affirmant simplement que la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes au regard de l'environnement "très imprécis, très délétère, très désorganisé" mis en avant dans les rapports versés au dossier, le recourant procède de manière purement appellatoire. Un tel procédé est irrecevable et ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de la cour cantonale ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-si seraient manifestement inexacts ou arbitraires, la démarche du recourant est appellatoire, partant irrecevable. C'est le cas notamment de la rubrique de son mémoire de recours intitulée "remarque préliminaire". Se contentant, par ailleurs, d'affirmations générales et de critiques visant la décision de première instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).  
En tant que le recourant dénonce une violation de l'art. 158 CP, ses griefs seront examinés ci-après. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale. 
 
4.1. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.  
Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (arrêts 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.4; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2).  
L'auteur doit avoir un pouvoir de rep résentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, ad art. 158 n° 15; FF 1991 II 1018). La disposition suppose simplement l'existence d'un pouvoir de représentation, mais non que l'auteur jouisse de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé par l'art. 158 ch. 1 CP (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petitcommentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 35 ad art. 158 CP). Il doit néanmoins agir dans l'intérêt du représenté (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 1 e éd. 2017, n° 78 ad art. 158 CP).  
Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).  
L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.3).  
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit ( op. cit. MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 92 ad art. 158 CP). La gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP exige que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_351/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La cour cantonale a considéré que le recourant avait servi, compte tenu de ses contacts avec l'industrie pharmaceutique et selon ses termes, d'"apporteur de fonds" pour la recherche en néphrologie. Dès son engagement, il avait été autorisé par B.________ à cosigner, aux côtés d'un membre de la direction, les contrats venus à chef avec les firmes pharmaceutiques, tel celui des 28 septembre et 2 octobre 2006 avec C.________ AG intitulé "c1.________". Souvent désigné comme "investigator" dans ces conventions, le recourant était ou du moins apparaissait aux yeux de ces sociétés comme l'interlocuteur direct pour les études ou recherches financées par celles-ci au sein de B.________. La pratique consistant à ce qu'un fonds, tel celui de néphrologie, soit cogéré par le responsable de celui-ci, en l'occurrence le recourant, et la direction avait été formellement ancrée en décembre 2006 dans le règlement-cadre relatif à la gestion des fonds de service et la directive institutionnelle "gestion des fonds de service au sein de B.________" (cf. jugement entrepris, p. 15). Le recourant disposait dès lors du pouvoir de représenter B.________, aux côtés du Dr K.________ ou de E.________ en fonction des périodes, pour conclure des accords de collaboration avec les firmes pharmaceutiques, destinés à alimenter le fonds de néphrologie (cf. art. 32 al. 1 CO). Ces contrats se distinguaient de ceux signés par le recourant en son nom propre sans que les sociétés n'aient été trompées sur l'identité de leur cocontractant et/ou du bénéficiaire des prestations financières, soit sans qu'un abus du pouvoir de représentation n'ait pu être mis en évidence (activités de conseil du recourant, de participation à des " advisory boards" ou comme conférencier; cf. jugement entrepris, p. 28). Pour la cour cantonale, le recourant n'avait jamais été autorisé à recueillir sur son compte bancaire personnel les prestations financières prévues en exécution des contrats signés pour le compte de B.________, contrairement aux affirmations du recourant. En faisant mentionner sur ces documents, conclus au nom de l'institution, respectivement en communiquant ultérieurement à la société pharmaceutique concernée ses propres coordonnées bancaires (cf. cas avec D.________ GmbH), il avait agi en violation des règles internes. Pour la cour cantonale, les montants virés sur le propre compte du recourant plutôt que sur celui de B.________ avaient occasionné un dommage à cette institution, sous la forme d'une non-augmentation de l'actif. Le fonds de néphrologie n'avait, du fait des manoeuvres du recourant, pas été alimenté comme il aurait dû l'être par les prestations financières prévues d'après les contrats prévus au nom de B.________. Un dommage temporaire suffisait. Il importait donc peu que le recourant avait par la suite rétrocédé certaines prestations (150'395 fr. 30 à la date du jugement d'appel).  
Selon la cour cantonale, le recourant avait volontairement tu à son employeur, depuis la date de son engagement à temps complet (le 1er janvier 2009), les rétributions qu'il percevait pour ses activités annexes (cf. jugement entrepris, p. 13-15). Mettant à profit la confiance qu'avait placée en lui sa hiérarchie et le caractère sommaire des contrôles effectués par le service de la comptabilité, le recourant avait fourni aux entreprises pharmaceutiques, pour virer les prestations financières convenues, l'indication de son compte bancaire personnel. Les versements intervenus sur celui-ci n'étaient dès lors pas le fait d'une "erreur" des sociétés cocontractantes, mais bien le résultat des propres manoeuvres du recourant, qui avait dès lors agi avec conscience et volonté, mû par un dessein d'enrichissement illégitime. Les montants perçus avaient contribué à assurer le train de vie du recourant (cf. jugement entrepris, p. 35). En effet, le recourant avait confirmé lors de sa première audition par le ministère public que le compte auprès de L.________ SA indiqué aux sociétés pharmaceutiques servait essentiellement à régler ses factures privées. Les titres au dossier permettaient de constater que l'argent encaissé desdites firmes avait été utilisé entre mai 2006 et janvier 2014 pour acquitter diverses dépenses courantes du couple, soit des impôts, des frais dans des établissements publics (restaurants, hôtels), des boutiques ou fait l'objet de transferts sur d'autres comptes, d'épargne notamment (cf. jugement entrepris, p. 29). Par ailleurs, à l'exception du montant de 20'000 fr. ristourné à B.________ le 23 mai 2011, les autres prestations financières devant revenir à cette institution ne lui avaient été reversées par le recourant que partiellement et, surtout, qu'après le dépôt de la dénonciation pénale à son encontre, signe qu'il n'avait jusque-là aucunement la volonté de procéder à un quelconque remboursement. Il ressortait du jugement de première instance, non contesté sur ce point en appel (cf. jugement entrepris, p. 30), que le recourant avait rétrocédé le montant total de 150'395 fr. 30 à la date des débats de première instance. La cour cantonale a observé qu'à l'exception d'un premier virement de 20'000 fr. le 23 mai 2011, les trois autres (88'000 fr. le 26 février 2014, 20'000 fr. le 15 juin 2014 et 22'395 fr. 30 le 2 mars 2020), étaient postérieurs à la dénonciation pénale du 22 janvier 2014. Pour la cour cantonale, ces virements étaient impropres à démontrer que le recourant n'aurait pas cherché à s'enrichir de manière illégitime en conservant jusque-là les montants versés par les firmes pharmaceutiques en exécution des contrats conclus avec B.________. Partant, le dessein d'enrichissement illégitime était établi (cf. jugement entrepris, p. 35). 
S'agissant de la quotité du dommage, la cour cantonale a considéré que, sur le montant total de 489'644 fr. que le ministère public reprochait au recourant d'avoir détournés, seuls certains montants correspondaient à des montants qui auraient dû revenir à B.________ - sans qu'il ne subsiste de doutes sérieux et irréductibles à ce sujet vu les dates des transferts, la quotité des montants et la référence au contrat concerné -, si le recourant n'avait pas, par ses manoeuvres, fait en sorte qu'ils soient virés sur son compte personnel à L.________ SA. Le recourant devait ainsi être reconnu coupable de gestion déloyale concernant C.________ AG pour un montant de 64'280 fr. et D.________ GmbH pour un montant de 130'000 francs, soit un total de 197'280 francs (cf. jugement entrepris, p. 37 s., 42 s., 48 s.). 
 
4.2.2. La cour cantonale a retenu que le premier contrat intéressant C.________ AG et B.________ (plus précisément T.________) était intitulé "c1.________". Il avait été signé les 28 septembre et 2 octobre 2006 par le Dr K.________ pour le compte de B.________, désigné comme "institution" et par le recourant en tant qu'"investigator". Le montant maximal que projetait de verser C.________ AG à B.________ pour cette étude était de 121'544 francs. Le compte indiqué était celui de B.________ (à l'époque J.________) auprès de la banque I.________ (n° C xxxx.xx.xx). P ar la suite, le recourant avait signé le document "D1.________" envoyé le 6 mars 2007 par C.________ AG, dont l'annexe indiquait que l'hôpital était sponsorisé à hauteur de 3'000 fr. pour sa participation au programme impliquant l'usage du médicament "E1.________". Le numéro de compte indiqué de manière manuscrite pour le versement auprès de L.________ SA était le n° Hx-xxxxxx.x, soit celui du recourant. Sur papier à en-tête de l'hôpital, division néphrologie, le recourant avait, le 27 mars 2007, adressé à C.________ AG une "demande de fonds de recherche pour étude clinique (F1.________) " faisant suite à un entretien du 23 du même mois. Le recourant avait indiqué comme adresse de virement pour le financement le compte de l'hôpital n° C xxxx.xx.xx auprès de la banque I.________. Par courrier du 27 avril 2007, C.________ AG avait confirmé qu'elle allouait une bourse d'un montant de 20'000 fr. à l'unité de recherches néphrologiques de l'hôpital de V.________. Ce document, cosigné par le recourant en tant que responsable de la néphrologie et le Dr K.________ pour l'institution, mentionnait en revanche comme adresse de paiement le compte L.________ SA n° Hx-xxxxxx.x sans précision quant au nom de son titulaire. Constatant, en lien avec l'étude "F1.________", que deux coordonnées bancaires différentes avaient été communiquées, l'une auprès de la banque I.________, l'autre auprès de L.________ SA, une collaboratrice de C.________ AG avait, par courrier du 30 mai 2007, interpellé le recourant, qui avait personnellement répondu le lendemain que la référence correcte était la suivante: "A.________, L.________ SA V.________, Avenue de U.________, xxxx V.________, clearing xxx, compte Hx-xxxxxx.x". Le montant de 20'000 fr. avait été crédité sur ce compte le 7 juin 2007. Par lettre du 24 novembre 2009 ("G1.________"), C.________ AG avait confirmé à l'attention de T.________, division de néphrologie, qu'elle contribuerait au "projet de recherche I1.________" de l'institution à hauteur de 15'000 francs. Après avoir contresigné, seul, ce document le 27 du même mois en tant que médecin-adjoint du T.________, le recourant avait, le 2 décembre suivant, adressé une facture privée pour recevoir ce montant, lequel avait été crédité le 23 suivant sur son compte Hx-xxxxxx.x auprès de l.________ SA (cf. jugement entrepris, p. 23 ss). Dans le même sens, C.________ AG avait encore confirmé consentir à fournir, par écrit du 12 octobre 2011 à la division de néphrologie de l'hôpital ("the recipient") un montant de 13'000 fr. pour une étude, sur le compte L.________ SA n° Hx-xxxxxx.x, crédité le 6 janvier 2012; du 15 juin 2012 à T.________ ("provider") un montant de 12'605 fr. pour une récolte de données, sur le compte banque I.________ n° C xxxx.xx.xx; du 7 mai 2013, à T.________ ("provider") un montant de 63'467 fr. 25 pour une étude, sur le compte banque I.________ n° C xxxx.xx.xx; du 4 octobre 2013 à l'hôpital ("the recipient") un montant de 5'000 fr. pour la formation, sur le compte L.________ SA n° Hx-xxxxxx.x, crédité le 31 octobre 2013.  
La cour cantonale a retenu que les 21 avril et 2 mai 2008, D.________ GmbH d'une part et T.________ d'autre part, avaient signé un contrat-cadre concernant le projet "H1.________". Cet accord, cosigné pour le T.________ par E.________ et le recourant, prévoyait le versement d'un montant annuel de 20'000 fr. durant cinq ans. Si le contrat ne contenait pas d'indication sur l'adresse de paiement, le recourant n'avait pas contesté, devant la cour cantonale, que les cinq versements de 20'000 fr. effectués par D.________ GmbH l'avaient été sur son compte privé auprès de L.________ SA. Le 20 novembre 2009, un nouveau contrat intitulé "J1.________ trial" avait été conclu entre D.________ GmbH et le T.________, signé pour le compte de l'institution par E.________ en tant que directeur et le recourant comme chef de l'unité de néphrologie. En vertu de cette convention, constituant un addendum au contrat-cadre de 2007, D.________ GmbH s'était engagé à payer 24'000 fr. au T.________ en deux versements de 10'000 fr. et d'un troisième de 4'000 francs. Pas davantage que le précédent, l'accord du 20 novembre 2009 ne mentionnait le compte sur lequel les fonds devaient être virés. La cour cantonale a observé qu'il apparaissait des pièces du dossier que le premier montant de 10'000 fr. avait été crédité le 19 avril 2010 sur le compte L.________ SA n° Hx-xxxxxx.x du recourant avec la mention "your invoice 31.03.10 J1.________ study" et le second, du même montant sur le même compte, le 13 octobre 2010 ("invoice J1.________ study"). Les 6 et 21 mars 2013, D.________ GmbH et le T.________, sous la plume de E.________ et du recourant, avaient, dans le prolongement des deux derniers contrats, signé un nouvel accord de coopération intitulé "K1.________", en vertu duquel la firme pharmaceutique promettait le versement d'un montant de 30'000 fr. par année à l'institution. Comme les précédentes, la convention de mars 2013 ne spécifiait pas le compte sur lequel les fonds devaient être crédités. Le 25 avril 2013, un montant de 10'000 fr. avait été viré sur le compte L.________ SA Hx-xxxxxx.x du recourant avec la mention "Inv. L1.________ march 2013" (cf. jugement entrepris, p. 24 s.). 
 
4.2.3. La cour cantonale a relevé que les explications du recourant concernant les circonstances dans lesquelles sa hiérarchie au sein de B.________ l'aurait autorisé à utiliser son compte bancaire personnel pour recueillir les fonds versés par les entreprises pharmaceutiques dans le cadre de leur collaboration avec l'institution étaient peu claires, notamment sur le point de savoir qui du Dr K.________ et/ou de E.________ lui aurait fait une telle suggestion. La cour cantonale concevait mal comment le recourant aurait pu se croire autorisé à mentionner son numéro de compte personnel sur les contrats auxquels était partie B.________ (respectivement à le communiquer après signature à la firme pharmaceutique) puisque, de son propre aveu, il se disait à l'époque qu'un médecin de A1.________ avait été inquiété en raison d'une affectation non conforme de montants destinés à la recherche et qu'un "strict cloisonnement des fonds" était souhaitable. De plus, le recourant avait agi sur plusieurs années. S'ajoutait à cela le fait que l'ouverture de "comptes tiers spécifiques" pour les prestations financières provenant de sponsors ou donateurs en relation avec des études cliniques constituait une mesure préconisée par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) depuis 2002 avant de devenir contraignante en 2006. Lors de son audition du 14 novembre 2013 par Q.________ et R.________ (mission d'audit), le recourant avait déclaré connaître les directives de l'ASSM et reconnu une "certaine attitude légère de sa part concernant la gestion du fonds". Pour la cour cantonale, les déclarations du recourant entremêlaient deux notions distinctes, celle de compte bancaire (sur lequel les sociétés pharmaceutiques devaient virer leurs prestations pécuniaires) et celle de fonds, correspondant à des rubriques comptables apparaissant dans les états financiers de B.________, lesquels distinguaient plusieurs fonds ("fonds cardiologie", "fonds néphrologie et hématologie", "fonds néphrologie et hémodialyse", etc., cf. jugement entrepris p. 16 s.). Selon la cour cantonale, aucun motif crédible n'avait été avancé quant à la prétendue impossibilité de procéder à un versement sur le compte banque I.________ ordinaire de B.________ (n° C xxxx.xx.xx) avec ajout d'une mention de type "affectation au fonds de néphrologie" à l'attention de la comptabilité, pour alimenter le fonds correspondant. Pour exemple, cela avait été le cas d'un montant de 12'000 fr. versé par M1.________ en faveur du T.________ sur le compte général de B.________ auprès de la banque I.________ avec la référence "Fonds d'étude de néphrologie" en vertu d'un contrat cosigné par le recourant et E.________ les 16 et 23 décembre 2009, soit peu de temps après la conclusion du contrat "J1.________ Trial" avec D.________ GmbH du 20 novembre 2009 et du "G1.________" avec C.________ AG du 24 novembre 2009. Certaines assertions du recourant au sujet de ses comptes bancaires étaient en contradiction avec les titres établis par L.________ SA; ainsi le compte n° Hx-xxxxxx.x à L.________ SA existait depuis le 5 juin 2002 déjà de sorte qu'il ne l'avait pas ouvert spécifiquement pour accueillir les prestations destinées à B.________. Quant au sous-compte n° Hx-xxxxxx.y prétendument voué à la recherche néphrologique et intitulé comme tel selon le recourant avant que L.________ SA ne le renomme "épargne", l'explication du recourant était contraire à la réalité au vu des relevés bancaires au 31 décembre de chaque année depuis 2006 dans lesquels le compte figurait sous la dénomination "épargne". En comparaison, les explications du Dr K.________ et de E.________ (qui avaient tous deux réfuté avoir demandé ou ne serait-ce que suggéré au recourant d'utiliser son compte privé pour réceptionner les versements issus des contrats de collaboration entre B.________ et les firmes pharmaceutiques) étaient davantage crédibles et se recoupaient avec celles de H.________, ancien comptable, qui avait démenti avoir eu vent d'une telle autorisation, témoignage qui apparaissait particulièrement impartial (cf. jugement entrepris, p. 27).  
 
4.3. Le recourant nie être au bénéfice d'un pouvoir de représentation.  
Dans la mesure où il fait valoir qu'il aurait signé le contrat avec C.________ AG en qualité de chercheur uniquement, le recourant présente sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Il en va de même s'agissant du contrat avec D.________ GmbH, pour lequel il prétend n'avoir signé que "zur Kenntnis genommen und einverstanden". Peu importe l'affirmation du recourant selon laquelle il ne disposait pas en interne de la liberté organisationnelle, structurelle et individuelle qui lui aurait permis d'agir à sa guise, puisque la cour cantonale a observé que le recourant, ne disposant pas du droit d'engager B.________ par sa seule signature, ne revêtait pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP
Sur le vu des faits retenus, en particulier de la fonction (médecin-adjoint puis médecin chef) du recourant, qui était apporteur d'affaires dans le domaine de la néphrologie, de sa réputation et des contacts qu'il nouait avec l'industrie pharmaceutique en vue de mener des recherches dans ce domaine, sans compter qu'il était, avec un membre de la direction, le gestionnaire du fonds néphrologie et hémodialyse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi en qualité de représentant. 
Au vu de ce qui précède, il importe peu que le règlement-cadre relatif à la gestion des fonds de service ne date que de décembre 2006, contrairement à ce que prétend le recourant. 
 
4.4. Reste à examiner si le recourant a abusé de son pouvoir de représentation.  
Pour l'essentiel, la motivation du recourant est appellatoire, soit qu'il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis, soit qu'il procède à sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve sans démontrer l'arbitraire de celle opérée par la cour cantonale. Cette démarche est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il aurait été autorisé à recevoir sur son compte privé les prestations financières versées en exécution des contrats signés pour le compte de l'hôpital, qu'il s'agissait en tout cas d'une pratique courante que nul n'ignorait, preuve en était l'apposition des signatures des intéressés sur les documents en question, qu'au surplus, n'ayant intégré l'institution que depuis quelques mois au moment de la conclusion du premier contra t, il agissait sous la supervisio n de Dr K.________, de E.________ et H.________, en qui il avait confiance et sur lesquels il "s'alignait". 
Le recourant ne conteste pas la motivation cantonale selon laquelle en faisant mentionner sur les documents conclus au nom de l'hôpital, respectivement en communiquant ensuite au partenaire pharmaceutique ses propres coordonnées bancaires, il a agi sans l'aval de sa hiérarchie et en violation des règles internes. Il prétend, s'agissant du projet "H1.________", qu'il serait intervenu auprès de D.________ GmbH pour leur demander de modifier les coordonnées bancaires en faveur de la banque I.________. De la sorte, il procède de manière appellatoire. Il échoue à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable, dans la mesure où celle-ci a considéré que le recourant s'appuyait sur une lecture tronquée des courriels échangés les 12 et 18 avril 2011 avec un directeur de cette firme desquels il ne pouvait être déduit que le recourant aurait demandé à D.________ GmbH de modifier le compte destiné à accueillir la contribution annuelle de 20'000 fr. puisqu'au contraire celle-ci avait été virée le 12 mai 2011 sur son compte privé et l'avait encore été l'année suivante le 22 mars 2012(cf. jugement entrepris, p. 28). Sa critique consistant à mettre en av ant ses "actions concrètes" est dès lors irrecevable. 
S'agissant de C.________ AG, le recourant observe que l'apposition de la signature du Dr K.________ sur le document du 27 avril 2007 ("F1.________") indiquant le compte de L.________ SA serait "essentielle" et qu'il n'aurait fait que se fier à ce contrat pour répondre ensuite (courriel du 30 mai 2007) que la référence correcte était bien celle de L.________ SA. A cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal que certains contrats conclus au nom de B.________ et cosignés par le Dr K.________ ou E.________ (par ex. celui du 27 avril 2007 avec C.________ AG, "F1.________") comportaient l'indication du compte Hx-xxxxxx.x à L.________ SA sans toutefois préciser l'identité du titulaire du compte (cf. jugement entrepris, p. 27). Le recourant échoue à démontrer en quoi il était insoutenable d'en déduire que le recourant pouvait tabler sur le fait que ni le Dr K.________, ni E.________, qui lui faisaient confiance et n'avaient pas de raison de se méfier de lui, prêteraient attention à ce point. Le recourant réfute que les contrôles de la comptabilité auraient été sommaires. Selon les faits retenus, H.________, ancien comptable de B.________, a indiqué que le service de comptabilité, qui recevait des contrats la plupart du temps rédigés en anglais, se contentait de contrôler les dépenses. On ne voit dès lors pas en quoi il était arbitraire d'en conclure que le recourant pouvait partir du principe que les contrôles devaient être d'autant plus sommaires que ces documents (souvent rédigés en anglais ou en allemand) revêtaient un caractère technique (cf. jugement entrepris, p. 23, 27). Le grief est partant irrecevable. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant conteste la réalisation d'un dommage. Pour autant que l'on comprenne ses développements, il fait valoir que B.________ aurait su que les montants versés se trouvaient sur un compte inscrit au bilan de l'institution si bien que celle-ci n'aurait pas été appauvrie.  
La co ur cantonale a constaté que le compte dont le recourant était le titulaire auprès de L.________ SA - ouvert en 2002 déjà et sur lequel D.________ GmbH et C.________ AG ont versé certaines prestations contractuelles destinées à B.________ -, était bien le compte privé du recourant. Il ne ressort pas de l'état de fait que ce compte serait lié à B.________, sans que le recourant démontre l'omission arbitraire de ce fait. Aussi, la simple affirmation du recourant selon laquelle le compte bancaire en question figurerait au bilan de B.________ est-elle irrecevable (art. 105 al. 1 LTF). Il ne ressort pas autre chose des faits retenus dans le jugement de première instance, contrairement à ce qu'affirme le recourant, qui ne fait que se référer à ses propres déclarations résumées dans ledit jugement. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré l'arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle, d'une part, les assertions de celui-ci au sujet de ses comptes bancaires ouverts à L.________ SA étaient contraires à la réalité et, d'autre part, aucun motif crédible n'avait été avancé quant à la prétendue impossibilité de procéder à un versement sur le compte ordinaire de B.________ à la banque I.________ pour alimenter le fonds correspondant (cf. supra, consid. 4.2.3; par. ex. le "fonds néphrologie et hématologie", cf. jugement entrepris, p. 15 in fine).  
Au vu des faits retenus, les prestations pécuniaires résultant des contrats conclus entre B.________ et D.________ GmbH, respectivement C.________ AG, revenaient intégralement à cette institution et lui étaient destinées. Dans la mesure toutefois où les montants qui ont été payés à ce titre ont été versés sur le compte privé du recourant, B.________ a subi un dommage. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il importe peu que le recourant ait par la suite rétrocédé une parties des prestations (pour un total de 150'935 fr. 30), un dommage temporaire suffisant. Le raisonnement de la cour cantonale ne viole ainsi pas le droit fédéral. 
 
4.5.2. Le recourant semble discuter la quotité du dommage, qui serait selon lui plutôt de l'ordre de 135'000 fr. et non pas 194'280 francs (cf. les développements de son acte de recours en lien avec la fixation de la peine). Il prétend que de nombreuses erreurs se seraient glissées dans les faits en ce sens que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains montants qui aurait bien été "redirigés" sur le compte de B.________ auprès de la banque I.________. Pour autant que l'on comprenne ses développements, lesquels sont fort peu intelligibles, il considère qu'un montant de 120'000 fr. (et non pas 130'000 fr. comme retenu par la cour cantonale) aurait été versé de la part de D.________ GmbH, dont 20'000 fr. qui auraient été transférés par le recourant sur le compte de la banque I.________. S'agissant de C.________ AG, il articule le montant de 35'000 fr., sans que l'on comprenne à quoi il est fait référence précisément. Se contentant de renvoyer aux nombreuses pièces du dossier et d'énumérer des chiffres, lesquels seraient selon lui liés à des "études de phase IV" ou à du sponsoring, le recourant se contente d'offrir sa propre lecture des faits et des preuves dans un exposé appellatoire. Il ne démontre pas en quoi les faits invoqués ne ressortant pas du jugement entrepris auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale (en particulier s'agissant des montants supplémentaires qu'il aurait selon lui reversés à B.________). Il ne démontre pas plus en quoi celle-ci aurait procédé à une appréciation insoutenable des divers éléments probatoires. Insuffisamment motivées, ses critiques sont dès lors irrecevables.  
En comparaison du jugement de première instance, la cour cantonale a revu à la baisse la quotité du dommage, qu'elle a fixé à 194'280 francs. Or, par son exposé appellatoire, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire à cet égard. 
 
4.6. Le recourant nie le lien de causalité dans la seule mesure où il conteste tout comportement répréhensible. Au vu des faits retenus, le lien de causalité entre le dommage subi par B.________ et les agissements du recourant, qui a fait mentionner dans les contrats, respectivement indiqué ultérieurement, son compte privé au lieu de celui de B.________, est établi.  
 
4.7. Le recourant conteste les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction, en particulier le dessein d'enrichissement illégitime. Il admet tout au plus avoir fait preuve de négligence étant accaparé par son activité médicale.  
Dans une large mesure, le recourant se contente d'offrir une libre présentation des faits dans une démarche purement appellatoire. Il en va notamment ainsi de ses affirmations selon lesquelles l'existence de son compte personnel était connue de tous, qu'il évoluait dans une structure où il ne pouvait rien dissimuler et qu'il aurait été "proactif à certains moments mais sans succès". En prétendant qu'il aurait rétrocédé des montants supplémentaires à B.________, en 2013 notamment, il se base sur des faits ne ressortant pas du jugement entrepris sans que leur omission arbitraire ne soit établie. 
Par ses développements, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle les versements intervenus sur le compte bancaire du recourant n'étaient pas le fruit d'une erreur mais le résultat des manoeuvres du recourant, celui-ci n'étant pas crédible en prétendant ne pas s'être rendu compte avoir reçu les versements de D.________ GmbH et C.________ AG alors qu'il recevait mensuellement les relevés de ses comptes L.________ SA et qu'il s'agissait de montants proches ou légèrement inférieurs à son salaire mensuel versé sur le même compte, lesquels ne pouvaient lui échapper vu leur importance (cf. jugement entrepris, p. 27). La cour cantonale pouvait dès lors conclure qu'il avait agi avec conscience et volonté. 
Il ressort en outre des faits retenus que l'argent ainsi obtenu a servi à assouvir les dépenses personnelles du recourant sans que le recourant démontre l'arbitraire de cette appréciation, se contentant d'affirmer qu'aucune preuve n'aurait été apportée par rapport à son train de vie (cf. au surplus supra, consid. 2.4). A cet égard, il suffit, sous l'angle du dessein d'enrichissement illégitime, que certains montants soient restés un certain temps sur le compte bancaire du recourant. En prétendant qu'il aurait eu en tout temps la possibilité de rembourser, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves sans démontrer l'arbitraire de celle opérée par la cour cantonale.  
Le recourant affirme que ce ne serait pas la dénonciation pénale qui l'aurait motivé à rétrocéder une partie des montants reçus. Il procède, une nouvelle fois, de manière appellatoire. En particulier, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de déduire de la date des virements que ceux-ci étaient impropres à démontrer qu'il n'aurait pas cherché à s'enrichir de manière illégitime, puisque trois des quatre versements étaient postérieurs à la dénonciation pénale, dont un à peine un mois après le dépôt de plainte. Dans la mesure où il explique ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour procéder au remboursement avant qu'il ne quitte B.________, il ne saurait être suivi, puisqu'un premier versement de 20'000 fr. a été effectué en mai 2011 déjà. A cet égard, en prétendant qu'il s'agirait d'un montant de 70'868 fr. 85 et non pas de 20'000 fr., le recourant se base sur des faits irrecevables. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
5.  
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée en tant qu'il n'a pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
 
5.2. La cour cantonale a observé que les divers versements obtenus de C.________ AG (64'280 fr. total) et de D.________ GmbH (130'000 fr. total) s'étaient étalés sur plusieurs années et trouvaient leurs fondements dans plusieurs contrats distincts. Il n'était donc pas question d'actes rapprochés dans le temps qui procédaient d'une seule et même décision de l'auteur. Le délai de l'action pénale pour les abus du pouvoir de représentation était de 15 ans. Au jour du jugement d'appel (21 mai 2022), les deux tiers de ce délai, soit 10 ans, s'étaient écoulés pour la majorité des cas, à l'exception des versements de D.________ GmbH du 25 avril 2013 (10'000 fr.) et de C.________ AG du 31 octobre 2013 (5'000 fr.). Il convenait dès lors de prendre la date du 31 octobre 2013 comme point de départ du temps écoulé depuis le dernier acte, si bien que les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas écoulés.  
 
5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le dernier acte était survenu le 31 octobre 2013, alors qu'il s'agirait selon lui du 22 mars 2012, avec pour conséquence que l'écoulement des deux tiers du délai de prescription serait acquis.  
Le recourant se contente d'une affirmation purement appellatoire, partant irrecevable. La cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte le versement de 20'000 fr. effectué le 22 mars 2012 (cf. jugement entrepris, p. 42 in fine). Il reste, selon les faits retenus, qu'un ultime versement a eu lieu le 25 avril 2013 s'agissant de D.________ GmbH (cf. jugement entrepris, p. 43), respectivement le 31 octobre 2013 venant de C.________ AG (cf. jugement entrepris, p. 38). Pour le reste, le recourant ne critique pas l'application de cette disposition sous un autre angle.  
 
5.4. Le recourant ne formule pas d'autre grief découlant des principes régissant la fixation de la peine (art. 47 ss CP; cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
6.  
Le recourant discute la répartition des frais et indemnités au sens des art. 426 ss CPP
 
6.1. En se contentant d'affirmer "mal concevoir pour quelle raison" l'intimée (partie plaignante) aurait reçu "le plein de ses dépens", le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF). Au regard de la motivation cantonale, on ne discerne, au demeurant, aucune violation du droit d'être entendu, la cour cantonale ayant développé les motifs l'ayant conduit à allouer à l'intimée une indemnité pour la première instance (correspondant à l'intégralité du nombre d'heures réclamées par celle-ci, que le recourant ne contestait pas, mais en tenant compte d'un tarif horaire réduit de 400 fr. à 300 fr., le recourant obtenant gain de cause sur ce dernier point), ainsi qu'une indemnité réduite d'environ un tiers en seconde instance pour tenir compte de l'issue de l'appel (cf. jugement entrepris, p. 61 s. et p. 66).  
 
6.2. Le recourant conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de première instance (soit 5'450 fr., montant qu'il ne discute pas), respectivement la mise à sa charge partielle des frais d'appel (soit 3'000 francs). Il affirme avoir été acquitté "pour majeure partie car seuls deux contrats [étaient] demeurés pertinents sur l'ensemble". L'intimée n'aurait ainsi pas eu gain de cause "sur toute la ligne".  
La cour cantonale a bien retenu que le recourant, condamné du chef d'infraction de l'art. 158 ch. 2 CP uniquement à raison de certains complexes de faits intéressant deux firmes pharmaceutiques (C.________ AG et D.________ GmbH), avait été acquitté d'approximativement la moitié des charges qui pesaient sur lui selon l'acte d'accusation. Pour le reste, le recourant ne discute pas la motivation cantonale, selon laquelle il avait occasionné l'ouverture de la procédure par ses agissements délibérés et contraires au droit, ayant sciemment tu à son employeur, à compter de l'instant où il avait été engagé à temps complet (soit dès le 1 er janvier 2009), l'ampleur des activités accessoires et des rémunérations perçues par des sociétés pharmaceutiques en violation de son devoir de fidélité découlant de l'art. 321a CO et qu'il avait, de surcroît, compliqué le déroulement de la procédure (cf. jugement entrepris, p. 63). Le recourant échoue ainsi à mettre en évidence une violation du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF).  
Il en va de même s'agissant des frais de la procédure d'appel. En effet, il ressort de la motivation cantonale que si le recourant s'était vu libéré de toute accusation pénale en lien avec les complexes de fait n'intéressant pas C.________ AG et D.________ GmbH par rapport au jugement de première instance et que l'indemnité pour les dépens de l'intimée (mise à sa charge) avait été revue à la baisse, son appel n'avait toutefois pas entièrement porté ses fruits puisqu'il n'avait pas été intégralement acquitté et que sa peine était légèrement augmentée (vu l'accueil partiel de l'appel joint du ministère public), si bien qu'il fallait considérer que le recourant succombait pour deux-tiers et le ministère public pour un tiers (cf. jugement entrepris, p. 64). Or, on cherche en vain dans le mémoire de recours en matière pénale toute critique topique en lien avec cette motivation (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour ses frais de défense "notamment" en première instance.  
S'agissant de la première instance et en l'absence de tout développement sur ce point, le recours n'est pas suffisamment motivé et il en va de même concernant l'indemnité pour la procédure d'appel (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, il ressort du dispositif du jugement entrepris, ainsi que de ses motifs que le recourant s'est vu allouer une indemnité réduite, compte tenu de l'issue de son appel, le recourant ayant eu gain de cause pour un tiers, pour les dépenses occasionnées en seconde instance, soit 2'400 fr. (cf. jugement entrepris, p. 66). 
 
7.  
Vu le so rt du recours, les conclusions du recourant visant à son indemnisation deviennent san s objet. 
 
8.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet. Il en va de même de sa requête portant sur la production du dossier cantonal, celle-ci étant ordonnée d'office. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby