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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_862/2022  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Matteo Inaudi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
protection de la personnalité (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 septembre 2022 (C/3566/2022 ACJC/1285/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société anonyme genevoise B.________ SA (ci-après: la société) est active dans tous conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise.  
A.________ en était l'unique administrateur et actionnaire par le biais de la société D.________ SA. 
 
A.b. Par convention de vente d'actions du 2 juillet 2020, D.________ SA a vendu l'intégralité du capital-actions de la société, avec transfert immédiat de propriété, à E.________ SA.  
Les parties ont convenu que A.________ conserverait son poste d'administrateur de la société pour les exercices 2021 à 2023, sous sa responsabilité exclusive et sans exercer d'activités opérationnelles. 
 
A.c. Le 1er août 2020, C.________ a été engagé en qualité de directeur général de la société et est devenu administrateur président de celle-ci, avec signature collective à deux.  
C.________ siège également aux conseils d'administration de la Banque F.________ SA et de G.________ SA. 
 
A.d. Des différents ont émaillés les relations entre les parties.  
 
A.e. A.________ a démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration de la société le 15 novembre 2021.  
 
A.f. Entre fin août 2021 et février 2022, A.________ a adressé différents courriers ou courriels aux collaborateurs de la société ainsi qu'à des tiers, soit H.________ Sàrl, le président du conseil d'administration de la Banque F.________ SA, I.________ SA - réviseur de la société au sens de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA) -, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), J.________ ou encore un client de la société. En substance, ces correspondances soupçonnaient la société de fraude au prêt Covid et de trafic d'argent avec la complicité active de C.________; A.________ indiquait également que la société, respectivement C.________, avaient encaissé des honoraires qui lui étaient dus. Lorsqu'ils n'en étaient pas les destinataires directs, l'ASR, I.________ SA, la FINMA, l'organisme K.________, des collaborateurs de la société ou encore un client de celle-ci étaient parfois mis en copie de ces différents courriers.  
 
A.g. Faisant suite à une dénonciation de tiers, le service juridique de l'ASR a pris contact avec la société afin d'obtenir divers documents et explications.  
 
B.  
Le 25 février 2022, C.________ et la société ont requis du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A.________ tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction, avec effet immédiat et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de tenir des propos attentatoires à leur honneur, notamment de les accuser de commissions d'infractions pénales et de les dénigrer, tant sur le plan personnel que professionnel et d'indiquer qu'ils exercent leur activité de manière non déontologique et contraire aux règles de la profession, ce dans toute communication écrite auprès de tiers, soit notamment les clients et partenaires de la société, ainsi que les autorités ou sociétés actives dans le domaine comptable et financier. 
 
B.a. Le tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles le même jour, sans prononcer les injonctions requises sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2022, le tribunal a admis la requête introduite par C.________ et la société. Un délai de trente jours leur a été imparti pour faire valoir leur droit en justice. 
 
B.b. Statuant le 29 septembre 2022 sur l'appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé dite ordonnance. Si l'interdiction de communication est demeurée inchangée quant à son contenu (propos attentatoires à l'honneur), le cercle de ses destinataires n'était plus limité aux "tiers", mais a été restreint aux clients et partenaires de la société ainsi qu'aux sociétés ou personnes actives dans le domaine comptable et financier - le terme "autorités" étant ainsi supprimé.  
 
C.  
Agissant le 4 novembre 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la révocation des mesures prononcées à titre superprovisionnel et provisionnel; subsidiairement il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A juste titre, le recourant relève le caractère incident de la décision entreprise rendue à titre provisionnel, préalablement à une procédure au fond (ATF 144 III 475 consid. 1.1.1 et les références). 
 
1.1. La recevabilité du recours suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 333 consid. 1.3).  
 
1.1.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).  
 
1.1.2. La décision entreprise interdit au recourant de s'adresser aux clients et partenaires de la société ainsi qu'aux sociétés ou personnes actives dans le domaine comptable et financier en tenant des propos attentatoires à l'honneur des intimés, singulièrement à leur réputation professionnelle. Le risque d'un préjudice irréparable est évident dans la mesure où même un rejet ultérieur de la demande ne permettrait pas d'éliminer rétroactivement les inconvénients liés à l'interdiction de communiquer imposée au recourant (arrêt 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 1.2). Celle-ci est par ailleurs assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, en sorte que cette circonstance suffit également à reconnaître le caractère irréparable du préjudice, le destinataire de l'injonction se trouvant directement exposé à une poursuite pénale en cas de refus de s'y soumettre (cf. arrêts 1C_523/2021 du 14 avril 2023 consid. 1; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.3 et les références).  
 
1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le reste réunies (art. 72 al. 1; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1; 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le recourant soutient d'abord l'application arbitraire de l'art. 28 CC et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits. Il fait également valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). 
 
3.1. L'art. 28 al. 1 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que les intimés contestaient l'ensemble des accusations portées à leur encontre, si bien qu'il incombait au recourant de les rendre vraisemblables. Or celles-ci n'étaient étayées par aucun élément concret du dossier, les seules pièces produites par le recourant à l'appui de ses accusations à l'encontre de ses parties adverses étant des documents et messages rédigés par ses soins ou ceux de son conseil. Le recourant n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'un intérêt public ou privé justifiait une communication de ses soupçons de commissions d'actes illicites ou de négligence de la part des intimés, en sorte que ses accusations, formulées de surcroît de manière virulente et vraisemblablement dénigrante envers les intimés, étaient de nature à leur causer une atteinte importante à leur personnalité et devaient dès lors être qualifiées d'illicites au stade des mesures provisionnelles.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Contrairement d'abord à ce que paraît soutenir le recourant, le fait que les intimés contestent ou non le bien-fondé des accusations portées à leur propos n'est pas décisif: l'est en revanche le fait que celles-ci sont manifestement de nature à porter atteinte à leur personnalité, singulièrement ici à leur réputation professionnelle, le recourant ne niant aucunement le caractère virulent et vraisemblablement dénigrant des dénonciations portées, pourtant retenu par la cour cantonale.  
Le recourant ne conteste ensuite nullement que les accusations qu'il formule à l'encontre des intimés se fondent sur des documents et messages rédigés par lui-même ou par son conseil: les pièces auxquelles il prend soin de se référer dans son écriture le confirment. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les accusations portées à l'encontre des intimés n'étaient étayées par aucun élément concret et qu'elles constituaient de simples allégations ou appréciations subjectives, sans démonstration de la vraisemblance d'un intérêt public ou privé justifiant leur formulation. L'on relèvera enfin que la précision selon laquelle le recourant aurait réservé la présomption d'innocence des intimés ne constitue nullement une circonstance permettant de relativiser l'atteinte portée à la personnalité des intéressés. 
 
3.3.2. Concernant la problématique particulière de la réception d'une enveloppe contenant des valeurs dans les locaux de la société intimée et sur laquelle le recourant fonde une violation aux règles de diligence de la LBA, force est d'admettre, à l'instar de la cour cantonale, que l'échange de courriels produit par le recourant ne permet nullement d'inférer une telle violation. L'on ignore en effet tout du contexte dans lequel s'est déroulé cet échange, celui-là reposant, une fois encore, sur les seules allégations du recourant. L'affirmation contraire de l'intéressé ne permet donc pas d'admettre l'arbitraire du raisonnement cantonal.  
Le recourant invoque également dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), reprochant à l'autorité cantonale de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. Ce dernier grief ne peut qu'être écarté: indiquer que le moyen de preuve produit par le recourant pour fonder la violation des règles de diligence susmentionnée ne permettait pas à lui seul de la retenir permet à l'évidence de comprendre les raisons de son défaut de vraisemblance. 
 
4.  
Le recourant invoque ensuite l'application arbitraire des art. 261 ss CPC ainsi que la violation des principes de la légalité et de la proportionnalité. Il se prévaut également de sa liberté d'expression, garantie par les art. 10 CEDH, 16 al. 2 Cst. et 26 al. 1 et 3 Cst. genevoise. 
 
4.1. Retenant l'illicéité de l'atteinte à la personnalité des intimés, la cour cantonale a considéré que la condition relative à l'existence d'un danger imminent était réalisée en tant que le recourant avait envoyé plusieurs missives à partir d'août 2021 et avait augmenté leur fréquence en février 2022; en avril 2022 - soit après l'ouverture de la présente procédure (let. B supra) - il avait persisté à formuler ses accusations. La cour cantonale a en revanche considéré qu'il n'apparaissait pas proportionné d'interdire au recourant de faire part de ses soupçons et/ou accusations aux autorités de régulation ou aux autorités judiciaires, une information à leur attention paraissant opportune. L'interdiction à laquelle devait être soumis l'intéressé ne devait ainsi viser que les clients et partenaires de la société ainsi que les sociétés et personnes actives dans le domaine comptable et financier. Enfin, vu le caractère répétitif des agissements du recourant, l'autorité cantonale a jugé que c'était à juste titre que le premier juge avait assorti les interdictions de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
 
4.2. Le recourant estime illégale et disproportionnée l'interdiction qui lui est imposée en ce qu'elle serait étendue à tout propos attentatoire à l'honneur des intimés, de quelque nature qu'il puisse être, auprès des sociétés ou personnes actives dans le domaine comptable et financier. Une telle restriction de sa liberté d'expression serait inadmissible dans un contexte de mesures d'exécution anticipée, comme ordonnées en l'espèce.  
 
4.2.1. Le recourant ne saurait d'abord prétendre que l'interdiction qui lui est imposée serait dépourvue de base légale en se référant à la prétendue licéité des propos tenus à l'encontre des intimés, couverte par l'art. 28 al. 2 CC. Cette critique est en effet scellée par le considérant précédent.  
 
4.2.2. Quant au caractère disproportionné de l'interdiction prononcée, il ne peut qu'être rejeté. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne s'agit pas de lui interdire tout propos attentatoire à l'honneur "quel qu'il soit", la cour cantonale ayant illustré les propos proscrits en se référant spécifiquement aux accusations de commissions d'infractions pénales, au dénigrement, tant sur le plan personnel que professionnel et à l'indication que les intimés exercent leur activité de manière non déontologique et contraire aux règles de la profession. Vu le secteur d'activité des intimés, le cercle des potentiels destinataires des propos tenus par le recourant n'apparaît pas non plus avoir été arbitrairement fixé par la cour cantonale.  
 
4.2.3. La violation de la liberté d'expression ne fait l'objet d'aucune motivation suffisante de la part du recourant (consid. 2.1 supra). Celui-ci se contente d'affirmer qu'il appartiendrait au juge du fond de constater et de sanctionner l'illicéité de l'atteinte à la personnalité et que le juge des mesures provisionnelles ne pourrait " censurer par avance, illégalement et sur la simple vraisemblance la liberté d'expression dont tout justiciable peut se prévaloir dans une société démocratique régie par le droit ". Outre qu'elle méconnaît manifestement le rôle des mesures provisionnelles, cette argumentation est insuffisante pour retenir la violation de la garantie constitutionnelle alléguée, étant de surcroît précisé que le caractère illégal et disproportionné de l'interdiction n'a pas été démontré par le recourant (consid. 4.2.2 supra).  
 
4.3. Le recourant soutient encore le défaut d'intérêt actuel au prononcé des mesures provisionnelles dès lors que seule une dizaine de courriers électroniques litigieux aurait été envoyée entre le 29 décembre 2021 et le 24 février 2022, ce qui serait insuffisant pour retenir un risque imminent de réitération de l'atteinte contestée; à compter du mois d'avril 2022, les courriels qu'il avait rédigés n'étaient absolument pas attentatoires à la personnalité des intimés. En tant que le recourant n'est pas parvenu à démontrer efficacement le défaut d'arbitraire de la motivation cantonale au sujet du caractère attentatoire à la personnalité des intimés de l'ensemble des accusations proférées à leur encontre, il s'ensuit que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que la fréquence de leur formulation constituait un danger imminent susceptible de justifier l'interdiction provisionnelle combattue par le recourant.  
 
4.4. Le recourant conteste enfin le défaut manifeste de fondement de la commination de la peine de l'art. 292 CP. Cette affirmation repose à nouveau sur la prémisse erronée que les accusations concernant les intimés ne seraient pas attentatoires à leur personnalité; elle se fonde par ailleurs sur le fait que l'interdiction prononcée ne serait nullement précise, affirmation également écartée précédemment ( supra consid. 4.2.2).  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso