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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_486/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Antonio Rigozzi et Charlotte Frey, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Professional Tennis Integrity Officers, 
représentés par Mes David Casserly, Nicolas Zbinden et Riccardo Coppa, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/6049). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le joueur de tennis) est un joueur de tennis professionnel... né en 1981. Il est membre de l'Association of Tennis Professionals (ci-après: ATP).  
Les Officiels pour l'intégrité du tennis professionnel (" Professional Tennis Integrity Officers "; ci-après: PTIO) de l'ATP, de l'Association des joueuses de tennis (" Woman's Tennis Association "; ci-après: WTA), du Conseil d'administration des Grands Chelems et de la Fédération Internationale de Tennis (" International Tennis Federation "; ci-après: ITF) sont responsables de la poursuite d'infractions au programme anticorruption du tennis (" Uniform Tennis Anti-Corruption Programm "; ci-après: TACP). A ce titre, il leur incombe de signaler d'éventuels cas litigieux à l'Unité d'intégrité du tennis (" Tennis Integrity Unit ": ci-après: UIT), organisme chargé d'enquêter sur les affaires de corruption dans le domaine du tennis professionnel. 
 
A.b. En 2007, l'ATP a découvert des preuves établissant que le joueur de tennis et son partenaire de double... B.________ effectuaient des paris sur les rencontres de tennis en violation des règles anticorruption édictées par l'ATP.  
Le joueur de tennis et son partenaire de double ayant tous deux admis les faits qui leur étaient reprochés, ils ont été suspendus pour une durée, respectivement, de six semaines et de 3 mois et se sont également vu infliger une amende. 
 
A.c. Dans le courant de l'année 2010, le Ministère public de..., en..., a ouvert une enquête sur des fraudes en lien avec des paris sportifs dans le domaine du football, laquelle a conduit à l'arrestation de plusieurs individus. Cette enquête a révélé que certains parieurs misaient également sur des matchs de tennis. Certains éléments de preuve recueillis suggéraient aussi que plusieurs joueurs de tennis, y compris les deux athlètes... précités, étaient impliqués dans un système de matchs truqués.  
 
A.d. Entre 2007 et 2011, B.________ a eu des discussions avec le comptable... C.________ sur l'application informatique Skype au sujet de la manipulation de rencontres sportives (" match-fixing "). Au cours de la même période, C.________ a fait savoir à un autre parieur sportif..., D.________, que B.________ lui avait indiqué que le joueur de tennis était disposé à truquer le résultat d'une rencontre disputée lors du premier tour d'un tournoi de tennis moyennant le paiement d'un montant de 30'000 euros en sa faveur.  
Le 18 avril 2011, C.________ a échangé des messages avec le titulaire d'un numéro de téléphone auquel il avait assigné le nom de "... " au sujet du match de tennis prévu le lendemain opposant le joueur de tennis à un adversaire espagnol. 
Le 19 avril 2011, le joueur de tennis... a remporté la première manche de cette rencontre sur le score de six jeux à quatre. Après avoir perdu trois jeux d'affilée lors du deuxième set, il a toutefois fait état de problèmes stomacaux. A l'issue de cette deuxième manche perdue 1-6, l'intéressé s'est vu remettre des médicaments par le docteur du tournoi. Après la perte des deux premiers jeux au cours de la dernière manche, il a déclaré forfait. 
A l'issue du premier set de ladite rencontre, une société de paris sportifs en ligne a commencé à observer des mouvements de paris inhabituels s'agissant de la cote du joueur de tennis.... Ladite société a annulé les gains misés sur ce match en raison de l'abandon du joueur précité. C.________ et un autre ressortissant... ont réalisé des gains respectifs d'environ 53'000 euros et 29'900 euros. Les mises ont été effectuées à partir du même ordinateur. La société de paris en question a toutefois suspendu leurs comptes d'utilisateur et a gelé leurs gains. Elle a procédé de la même manière à l'égard d'un troisième utilisateur..., lequel avait profité d'un gain supérieur à 31'900 euros. 
 
A.e. A une date indéterminée, le Ministère public... a inculpé C.________, D.________, le joueur de tennis, son partenaire de double B.________ et deux autres ressortissants... d'association criminelle, de conspiration criminelle et de racket.  
Par jugement du 9 janvier 2018, devenu définitif et exécutoire, un tribunal... a acquitté le joueur de tennis et son partenaire de double. 
 
A.f. En octobre 2014, la Fédération... de Tennis (ci-après: yyy) et le Comité olympique national... (ci-après: xxx) ont ouvert leur propre enquête sur la manipulation de rencontres sportives imputée notamment au joueur de tennis et à B.________.  
Par décision du 6 août 2015, la Cour fédérale de la yyy a ordonné l'expulsion du joueur de tennis de la fédération et lui a infligé une amende de 20'000 euros. 
Le 10 octobre 2015, la Cour fédérale d'appel de la yyy a admis intégralement l'appel formé par le joueur de tennis à l'encontre de ladite décision et l'a libéré des accusations qui pesaient sur lui. 
Statuant le 10 février 2016, le Comité disciplinaire du xxx a annulé la décision du 10 octobre 2015 et a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente. 
Par décision du 5 avril 2016, devenue définitive et exécutoire, la Cour fédérale d'appel de la yyy a prononcé une décision similaire à celle qu'elle avait précédemment rendue. 
 
A.g. Fin 2014, l'UIT a décidé d'ouvrir sa propre enquête en raison des violations alléguées du TACP par divers joueurs de tennis professionnels.  
Statuant par décision du 20 novembre 2018, le Commissaire anticorruption de l'UIT (" Tennis Integrity Unit's Anti-Corruption Hearing Officer ") a suspendu le joueur de tennis pour une durée de dix ans et lui a infligé une amende de 100'000 dollars américains (USD) pour avoir tenté de truquer le résultat du match de tennis disputé le 19 avril 2011. 
 
B.  
Le 10 décembre 2018, le joueur de tennis a appelé de cette dernière décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Le 8 janvier 2019, le TAS a indiqué aux parties que le présent litige serait soumis à la même formation arbitrale que celle appelée à statuer sur le cas de B.________. 
La Formation, composée de trois arbitres, a tenu une audience par vidéoconférence en date des 21 et 22 septembre 2021. 
Par sentence finale du 15 août 2022, la Formation a partiellement admis l'appel interjeté par le joueur de tennis. Elle a maintenu la suspension d'une durée de dix ans de l'intéressé de toutes les compétitions de tennis organisées par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA, à l'exception toutefois de celles organisées par la yyy, et a réduit l'amende prononcée à son encontre à concurrence de 50'000 USD. Les motifs qui étayent ladite sentence seront indiqués plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible. 
 
C.  
Le 26 octobre 2022, le joueur de tennis (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Les PTIO (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Invité à se déterminer sur le recours, le TAS a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur celui-ci. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimés. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 9 janvier 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, fait grief à la Formation d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'examiner plusieurs arguments pertinents qu'il avait avancés. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
5.2. Pour étayer son grief, le recourant expose que la Formation aurait ignoré trois arguments formulés lors de la procédure arbitrale qui sont de nature à influer sur le sort du litige.  
En premier lieu, l'intéressé se plaint de ce que la Formation aurait retenu, à tort, qu'il avait reconnu, dans son mémoire d'appel, que B.________ et C.________ avaient échangé des messages au sujet du match litigieux disputé le 19 avril 2011. Ce faisant, il estime que les arbitres ont fait une lecture manifestement erronée de ses déclarations, puisqu'il avait seulement exposé, dans l'écriture en question, que les deux hommes avaient discuté du trucage de matchs en général et non pas de la rencontre de tennis du 19 avril 2011. A son avis, si la Formation n'avait pas ignoré le véritable sens de ses propos, celle-ci n'aurait pas pu aboutir à la conclusion qu'il s'était laissé convaincre de truquer le match du 19 avril 2011. 
En deuxième lieu, le recourant reproche aux arbitres d'avoir méconnu la véritable teneur de la décision rendue le 10 octobre 2015 par la Cour fédérale d'appel de la yyy. Si elle n'avait pas ignoré le sens exact de ladite décision, la Formation n'aurait, ainsi, pas pu retenir que le contact téléphonique "... " correspondait à B.________. 
En troisième et dernier lieu, l'intéressé prétend que la Formation n'aurait pas pris en considération certains éléments de preuve cruciaux quant aux raisons l'ayant poussé à abandonner le match disputé le 19 avril 2011. A cet égard, il rappelle qu'il avait soutenu, lors de la procédure arbitrale, qu'il aurait été contre-intuitif de feindre des douleurs d'estomac pour perdre la rencontre par forfait, puisque cela aurait eu pour effet de réduire le gain réalisable par les parieurs. Il souligne que la Formation a estimé qu'il n'existait aucune preuve au dossier étayant cet argument. Or, le recourant expose que deux parieurs impliqués dans les affaires de matchs truqués en... avaient confirmé qu'un abandon affectait négativement les gains pouvant être réalisés. 
 
5.3. Il saute d'emblée aux yeux que l'intéressé, sous le couvert du moyen pris de la violation de son droit d'être entendu, s'en prend, en réalité, à l'appréciation des faits juridiquement pertinents, telle qu'elle a été faite par la Formation, et cherche, ainsi, à remettre en cause les constatations de fait opérées souverainement par les arbitres en tentant, de surcroît, d'obtenir, de manière détournée, un contrôle matériel de la sentence, ce qui n'est pas admissible.  
Par sa critique au ton appellatoire marqué, le recourant échoue, de toute manière, à démontrer l'existence d'une violation de son droit d'être entendu. 
S'agissant de la retranscription erronée dans la sentence attaquée des indications faites par l'intéressé dans son mémoire d'appel en lien avec les messages échangés entre B.________ et C.________, il appert sans l'ombre d'un doute que cet élément n'a eu aucune incidence sur la solution à laquelle ont abouti les arbitres, comme le démontrent de manière convaincante les intimés dans leur réponse, sans être véritablement contredits par leur adversaire. La lecture de la sentence querellée permet, en effet, de comprendre que les arbitres ont parfaitement saisi la nature et la teneur des échanges entre B.________ et C.________ (cf. notamment, sentence, n. 250 et 284). En tout état de cause, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme, en substance, que la Formation n'aurait pas pu aboutir à la solution qu'elle a retenue si elle n'avait pas ignoré le véritable sens de son argumentation. Il faut, en effet, bien voir que la Formation, au terme d'un raisonnement détaillé, a jugé que le recourant avait enfreint les règles du TACP en tenant compte d'un ensemble d'éléments convergents, comme l'atteste le n. 284 de la sentence entreprise qu'il convient de reproduire ici: 
 
" 284. In summary, the Panel, by a majority, finds that there are several pieces of cogent, albeit circumstantial, evidence reaching the required standard of proof that warrant the conclusion that the Player [le recourant] contrived the outcome of the Match, e.g. the betting data, the correspondence exchanged between Mr C.________ and Mr B.________, in particular the confirmation from Mr B.________ that the Player had accepted the offer to contrive the outcome of the Match for a certain fee, the Skype conversations between Mr C.________ and Mr B.________ about match-fixing in tennis, including numerous references to the Player, Mr C.________'s acknowledgement to the Public Prosecutor that Mr B.________ had assured him that the Player had accepted to contrive the outcome of the match for an amount of EUR 40,000, the Panel's finding that the evidence related to the reason of the Player's retirement from the Match is inconclusive, and the inherent likelihood that Mr B.________ would have misled Mr C.________ about the Player's acceptance to contrive the outcome of the Match with no proven benefit and at obvious risk to himself. This is not a case where there is a smoking gun, but the existence of such instrument is not a sine qua non of the PTIO's case. The simple and undeniable fact is that, as the majority of the Panel finds, Mr B.________ promised Mr C.________ that the Player would lose the Match and that he did lose it. The majority of the Panel finds that this was not mere happenstance but the execution of an agreed plan. "  
L'argument du recourant selon lequel la Formation aurait méconnu la véritable portée de la décision rendue le 10 octobre 2015 par la Cour fédérale d'appel de la yyy n'apparaît pas davantage convaincant. Comme les intimés le soulignent à juste titre, il s'agit tout au plus d'une erreur de plume n'ayant eu aucune incidence sur le résultat auquel ont abouti les arbitres. A cet égard, il sied du reste d'observer que les arbitres ont tenu compte de toute une série d'éléments pour parvenir à la conclusion que le contact "... " correspondait à B.________ (cf. sentence, n. 226-242). 
C'est également en vain que le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, au motif que la Formation aurait ignoré des éléments de preuve cruciaux quant aux raisons de son abandon lors du match disputé le 19 avril 2011. Sous n. 271 de sa sentence, la Formation a, en effet, estimé qu'elle n'était pas tenue de trancher le point de savoir si le recourant avait réellement souffert de maux d'estomac ou s'il les avait feints. Elle a ainsi considéré que la réponse à cette question n'avait aucune incidence sur l'issue du litige. Aussi les éléments de preuve prétendument ignorés par les arbitres auxquels fait allusion le recourant ne sont-ils manifestement pas de nature à influer sur l'issue du litige. 
Au vu de ce qui précède, le grief examiné ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche aux arbitres d'avoir méconnu le principe ne bis in idem. En substance, il soutient avoir été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits dans le cadre de la procédure menée par la yyy puis lors de celle conduite par l'UIT.  
 
6.1. Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LTF, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence qualifie le principe ne bis in idem de corollaire ou d'aspect négatif de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 5.1; 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 9.3.1 et les références citées). Ledit principe est inclus dans la notion de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 6.2.1). En droit pénal, il interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait délictueux (arrêt 4A_386/2010, précité, consid. 9.3.1). Que la violation du principe ne bis in idem tombe sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP est une chose. Que le droit disciplinaire sportif soit également soumis à ce principe, propre au droit pénal, en est une autre, qui ne va pas de soi et apparaît très douteux (arrêts 4A_476/2020 du 5 janvier 2021 consid. 3.2; 4A_462/2019, précité, consid. 5.1 4A_324/2014, précité, consid. 6.2.1; 4A_386/2010, précité, consid. 9.3.1). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question dès lors que le grief considéré doit de toute manière être rejeté.  
 
6.2. Dans la sentence attaquée, les arbitres soulignent que l'application du principe ne bis in idem suppose qu'il existe une triple identité au niveau de la personne visée par les deux procédures, de l'objet du litige et des faits retenus à son encontre. Procédant à l'examen de la condition de l'identité de l'objet du litige, la Formation observe que l'objet des deux procédures en question n'était pas le même, étant donné que les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du recourant dans le cadre de ces procédures étaient différentes (sentence, n. 162-166). A cet égard, elle souligne notamment qu'une sanction infligée à l'intéressé par la yyy ne déploie pas automatiquement des effets en dehors du territoire national à l'inverse de celle prononcée par l'UIT (sentence, n. 167). Cela étant, afin d'éviter toute contradiction entre les décisions rendues par deux autorités distinctes, la Formation restreint la portée géographique de la suspension prononcée à l'encontre du recourant en précisant qu'il demeure libre d'exercer des activités en lien avec le tennis sur le territoire..., sous réserve des événements organisés par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA (sentence, n. 173).  
 
6.3. A l'appui de son grief, le recourant soutient que la Formation aurait mal appliqué le principe ne bis in idem au point de le " dénaturer ". A cet égard, il souligne qu'il avait déjà été acquitté des charges qui pesaient sur lui par la yyy, raison pour laquelle le Commissaire anticorruption de l'UIT, puis le TAS, ne pouvaient pas le sanctionner à raison des mêmes faits.  
S'il reconnaît certes que l'étendue territoriale de la sanction que chacune des instances nationale et fédérale pouvait prononcer à son endroit est différente, l'intéressé soutient que le raisonnement tenu par les arbitres est à la fois incorrect et artificiel. A son avis, l'argumentation de la Formation repose, en effet, sur la prémisse inexacte selon laquelle la yyy n'aurait pas prononcé une suspension à son encontre, mais une expulsion, ce qui aurait entraîné la perte de sa licence nationale et, par voie de conséquence, l'impossibilité pour lui de prendre part à des compétitions de tennis au niveau international. Le recourant insiste, ensuite, sur le fait que les sanctions susceptibles d'être prononcées par la yyy ou l'UIT tendent à protéger le même bien juridique, ce qui est décisif pour apprécier s'il y a identité de l'objet du litige. 
 
6.4. On peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si l'on peut réellement reprocher au TAS d'avoir enfreint le principe ne bis in idem, - lequel est qualifié par la jurisprudence de corollaire ou d'aspect négatif de l'autorité de la chose jugée -, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de la décision rendue préalablement par la Cour fédérale d'appel de la yyy. Il faut en effet rappeler que les décisions rendues par les organes juridictionnels d'une association, à l'instar de la yyy, ne sont pas des décisions judiciaires ni des sentences arbitrales et ne bénéficient ainsi pas de l'autorité de la chose jugée (ATF 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_476/2020, précité, consid. 3.2 et les références citées).  
Quoi qu'il en soit, l'argumentation développée par le recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. L'intéressé assoit, en effet, sa démonstration sur le fait que les sanctions pouvant être prises en application des règles de la yyy et des dispositions du TACP visent toutes à protéger les mêmes biens juridiques puisqu'elles tendent à garantir le bon déroulement des compétitions de tennis sans manipulation extérieure et à sanctionner toute personne qui ne les respecterait pas. L'application du principe ne bis in idem, et singulièrement l'appréciation du critère de l'identité de l'objet, ne saurait toutefois dépendre exclusivement du type de bien juridiquement protégé. Aussi la Formation pouvait-elle tenir compte de la portée géographique des sanctions pouvant être infligées par les organes juridictionnels de la yyy et par le Commissaire anticorruption de l'UIT. Or, en l'occurrence, la première sanction qui aurait pu être infligée au recourant par la yyy aurait été limitée géographiquement au territoire..., étant précisé qu'il n'est pas possible de retenir, sur la base des faits constatés souverainement par les arbitres, qu'une éventuelle expulsion du recourant de la yyy l'aurait empêché définitivement de participer à des compétitions de tennis au niveau international. En revanche, la sanction infligée au recourant par le Commissaire antidopage de l'UIT déploie des effets sur le plan mondial. Il appert ainsi que la première sanction était destinée avant tout à protéger les intérêts d'une fédération nationale de tennis et le bon déroulement des rencontres de tennis disputées dans l'État en question, tandis que la seconde visait à préserver l'intégrité et l'image de ce sport au niveau international, ce qui justifiait une extension mondiale de la suspension du recourant. Il sied du reste d'observer que les arbitres n'ont pas négligé la décision rendue par les instances de la yyy, puisqu'ils ont eux-mêmes restreint la portée géographique de la suspension infligée à l'intéressé en soulignant que ce dernier conservait le droit d'exercer des activités en lien avec le tennis sur le territoire..., sous réserve des événements organisés par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA (sentence, n. 173).  
En tout état de cause, on ne saurait retenir, en l'espèce, qu'il y aurait eu répétition des poursuites (volet " bis " du principe ne bis in idem). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner, en se référant à la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem (arrêt 4A_462/2019, précité, consid. 5.4 et les références citées). A cet égard, il sied de relever que tant la yyy que les instances dirigeantes du tennis au niveau mondial ont adopté des règles prohibant la manipulation de rencontres sportives et ont doté leurs organes juridictionnels d'un éventail de sanctions aux fins de punir d'éventuelles infractions. La Cour de céans observe qu'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures ouvertes à l'encontre du recourant par les organes juridictionnels des associations nationale et internationale de tennis. Les deux procédures ont été déclenchées en effet à quelques semaines d'intervalle à la suite de soupçons de manipulations de rencontres. Elles présentaient ainsi des liens étroits puisqu'elles concouraient toutes deux à la lutte contre la manipulation de matchs de tennis et à la préservation de l'image de ce sport. C'est le lieu du reste de souligner ici que le système mis en place par les fédérations internationales sportives pour lutter contre le fléau qu'est le trucage de matchs serait mis en péril, si les organes juridictionnels de celles-ci se voyaient privés de la possibilité de mener leurs propres investigations à l'encontre d'un athlète, au motif que celui-ci a été précédemment acquitté, pour les mêmes faits, par sa fédération nationale. Dans ces conditions, force est d'admettre que la Formation n'a pas violé le principe ne bis in idem, si tant est que celui-ci soit applicable au droit disciplinaire sportif.  
 
7.  
Dans un troisième moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que la sanction qui lui a été infligée par la Formation porterait une atteinte inadmissible aux droits de sa personnalité au point d'être contraire à l'ordre public matériel. 
 
7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par le tribunal arbitral est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), lequel vise à protéger les droits de la personnalité, n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2). 
Une restriction de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (arrêt 4A_318/2018, précité, consid. 4.3.1). 
 
7.2. A l'appui de son grief, l'intéressé, se référant notamment à l'arrêt Matuzalem (ATF 138 III 322), fait valoir que la sentence attaquée porte gravement atteinte à sa liberté économique. Au vu de la durée de la suspension qui lui a été infligée, il estime, en effet, qu'il est, de fait, exclu du monde du tennis. Il souligne aussi que la sanction qui a été prononcée à son encontre porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, alors qu'il a été blanchi par les autorités pénales.... A son avis, justifier une atteinte aussi grave par la nécessité de lutter contre la manipulation de rencontres sportives est trop simpliste. Il estime que les sanctions prévues par le TACP, prononcées sur la base d'un simple constat de vraisemblance des faits reprochés, est incompatible avec le sentiment de justice. Se référant aux considérations émises par la CourEDH dans son arrêt rendu le 11 février 2020 dans l'affaire Platini contre la Suisse, le recourant soutient qu'il subit une atteinte grave et inadmissible à sa liberté économique. Âgé de 41 ans au moment du dépôt de son mémoire de recours, il indique être privé de la possibilité d'exercer toute activité en lien avec le tennis et donc d'avoir une activité lucrative pour une période de dix ans. Il prétend, enfin, qu'il n'a pas pu bénéficier, contrairement à Michel Platini, de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes.  
 
7.3. En matière de sanctions disciplinaires infligées dans le domaine du sport, c'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_542/2021, précité, consid. 6.3.2; 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.2; 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Dans l'affaire Platini où elle a été amenée à examiner la sanction infligée à ce dernier sous l'angle déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC, la Cour de céans a relevé que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une sanction excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est encore plus limité in casu, puisqu'il s'exerce dans le cadre du grief de contrariété à l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire. Il convient de garder cela à l'esprit lors de l'analyse des critiques élevées contre la sanction litigieuse (arrêt 4A_542/2021, précité, consid. 6.3.2).  
 
7.4. Considérées à la lumière de ce ce qui précède, dans le cadre prédéfini du pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, les critiques formulées par le recourant ne suffisent pas à établir que le résultat auquel a abouti la Formation dans la sentence querellée serait incompatible avec l'ordre public matériel.  
Sous la rubrique de sa sentence intitulée " Are the sanctions imposed on the Player disproportionate? " (n. 289-310), la Formation a examiné, par le menu, la gravité de la sanction infligée à l'intéressé. A cet égard, elle a souligné qu'il convenait de prendre en considération toute une série de critères afin d'apprécier ce point. Or, elle a estimé, de manière tout à fait défendable, que lesdits critères plaidaient majoritairement en défaveur du recourant, puisqu'elle a notamment retenu que: 
 
- le recourant était un joueur de tennis international de haut niveau et très expérimenté (sentence, n. 296); 
- l'intéressé avait déjà été sanctionné pour une infraction mineure au TACP (sentence, n. 297); 
- le recourant n'avait exprimé aucun remords (sentence, n. 298). 
La Formation n'a en outre pas négligé d'éventuelles circonstances atténuantes, puisqu'elle a expressément reconnu qu'il n'était pas établi que le recourant avait retiré un gain de la manipulation de la rencontre disputée le 19 avril 2011. Elle a aussi souligné que l'intéressé n'avait pas été l'instigateur des faits reprochés, raison pour laquelle sa responsabilité était moins lourde que celle de B.________ (sentence, n. 300-304). 
Sur la base d'une appréciation de l'ensemble de ces divers éléments, la Formation a abouti à la conclusion que la durée de la suspension infligée au recourant était adéquate et proportionnée (sentence, n. 305). 
S'agissant de l'amende infligée à l'athlète, la Formation a jugé le montant de 100'000 USD disproportionné, dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait retiré un gain personnel du trucage du match disputé le 19 avril 2011. Cela étant, elle a souligné que le recourant avait touché des sommes importantes grâce à ses résultats dans les divers tournois de tennis auxquels il avait pris part durant sa carrière, puisqu'il avait gagné environ 3'100'000 USD. Par ces agissements, le recourant avait en outre terni l'image du tennis aux yeux du public dans un dessein d'enrichissement personnel. Au vu de ces éléments, la Formation a estimé qu'il convenait de réduire le montant de l'amende infligée au recourant à concurrence de 50'000 USD (sentence, n. 306-310). 
A l'encontre de cette argumentation détaillée, le recourant se borne essentiellement à soutenir que la sanction qui lui a été infligée nuit gravement aux droits de sa personnalité en tant qu'elle ternit sa réputation et affecte sérieusement sa liberté économique. Ce faisant, il ne remet nullement en question les éléments à charge retenus par le TAS pour justifier la sanction qui lui a été infligée. Force est du reste d'observer que l'atteinte grave dénoncée par le recourant à son honneur et à sa réputation professionnelle doit être appréciée avec la plus grande circonspection, puisque l'intéressé reconnaît avoir d'ores et déjà reçu plusieurs offres de joueurs de tennis professionnels qui souhaiteraient recourir à ses services en tant qu'entraîneur (recours, n. 126). Quoi qu'il en soit, sur le vu de la gravité des faits constatés souverainement par les arbitres, la Cour de céans estime que la Formation n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni rendu une sentence dont le résultat serait manifestement injuste ou conduirait à une iniquité choquante, en prononçant une suspension de dix ans à l'encontre du recourant et en lui infligeant une amende de 50'000 fr. 
En tout état de cause, il convient de tempérer l'affirmation du recourant selon laquelle il serait privé du droit d'exercer " toute activité en lien avec le tennis et donc d'avoir une activité lucrative pour une période de dix ans ". La sanction litigieuse prononcée par le TAS l'empêche certes de prendre part, en quelque qualité que ce soit, aux événements organisés par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA et, partant, de prodiguer des conseils aux joueurs de tennis lors de tels événements. Cela étant, elle ne le prive pas de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans le monde du tennis, puisque l'intéressé reste libre d'offrir ses services en tant qu'entraîneur sans prendre part aux compétitions sus-visées. Qui plus est, le recourant conserve le droit de prendre part, en tant qu'entraîneur, aux événements gérés par la yyy. Quoi que soutienne le recourant, sa situation n'est ainsi pas comparable à celle du joueur professionnel Matuzalem, suspendu de toute activité footballistique tant qu'il n'aurait pas payé une dette supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club (ATF 138 III 322). Contrairement au footballeur précité, le recourant peut en effet continuer à déployer une activité professionnelle - certes limitée - dans le secteur du tennis et en tirer ainsi des revenus. La sanction infligée au recourant n'est pas davantage comparable à celle qui a été prononcée à l'encontre de Michel Platini, puisque celle-ci consistait en une interdiction de toute activité en lien avec le football au niveau national et international. 
C'est également à tort que l'intéressé se plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes. En l'espèce, le recourant a en effet pu contester la sanction qui lui avait été infligée par le Commissaire anticorruption de l'UIT auprès du TAS, soit un tribunal spécialisé véritablement indépendant et impartial disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt 4A_406/2021 du 14 février 2022 consid. 4.2). La Formation du TAS a rendu une sentence circonstanciée, ne comportant pas moins de 74 pages, dans laquelle elle a procédé à une analyse minutieuse des faits litigieux et a tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant du dossier pour fixer la durée de la suspension et le montant de l'amende infligée au recourant. 
Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant a échoué à démontrer que la sanction qui a été prononcée à son encontre serait incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
8.  
Dans un quatrième et dernier moyen, le recourant, dénonçant une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que le fait pour lui d'avoir été sanctionné lourdement, sur la base de la simple vraisemblance des faits qui lui étaient reprochés, heurte le sentiment de justice. Il rappelle que la réglementation applicable prévoit que l'intimé doit établir l'existence d'une infraction au TACP au degré de la prépondérance des probabilités (" preponderance of the probabilities "). Or, à son avis, la gravité des sanctions réprimant ce type d'infractions exigerait que les arbitres soient intimement convaincus que les faits reprochés aient été effectivement commis. L'intéressé relève à cet égard que, dans le domaine du dopage, le degré de la preuve requis pour retenir l'existence d'une infraction est plus élevé. 
 
8.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
8.2. Tel qu'il est présenté le grief examiné ne saurait prospérer.  
En l'occurrence, la Formation, en se référant aux dispositions réglementaires topiques et à la jurisprudence du TAS, a réparti la charge de la preuve et correctement déterminé le degré de la preuve requis pour retenir l'existence d'une infraction au TACP. Or, force est de souligner que l'application des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêts 4A_462/2019, précité, consid. 6.2.5; 4A_616/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1). Il ne saurait en aller différemment s'agissant de la problématique afférente au degré de la preuve requis pour établir l'existence d'une infractions aux règles édictées par une association sportive. C'est le lieu du reste d'observer que l'intéressé ne reproche pas aux arbitres d'avoir apprécié les faits litigieux en tenant compte d'un degré de la preuve moins strict que celui requis par la réglementation topique applicable en l'espèce. Le recourant se borne, en réalité, à affirmer que le degré de la preuve exigé, à savoir celui de la prépondérance des probabilités, est insuffisant. Cela ne suffit toutefois nullement à établir l'existence d'une violation d'un principe fondamental et généralement reconnu conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice rendant la sentence querellée incompatible avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. La Cour de céans a du reste déjà jugé que retenir un degré de la preuve plus faible que celui appliqué en matière pénale dans le cadre d'affaires de manipulation de rencontres ne constituait pas une violation de l'ordre public procédural (arrêt 4A_362/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.3). Que la réglementation antidopage fixe un degré de la preuve plus strict que celui applicable en l'espèce pour retenir l'existence d'une infraction n'apparaît pas déterminant. Compte tenu des difficultés inhérentes à la preuve des cas de corruption et de manipulation de rencontres sportives et des pouvoirs d'investigation limités des organes juridictionnels des fédérations sportives, le degré de la preuve requis par le TACP ne heurte pas le sentiment de justice. 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.  
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo