Regeste
Art. 42 al. 1 LD et 82 al. 1 OLD; autorisation pour l'exploitation d'un entrepôt douanier par une maison de commerce spécialisée.
Lorsque les critères à prendre en considération pour porter la décision ne peuvent être tirés de la règle de droit, l'octroi de l'autorisation relève de l'appréciation de l'administration (consid. 4).
Si une seule entreprise est intéressée par l'établissement d'un entrepôt douanier, un besoin économique général au sens de l'art. 42 al. 1 LD fait en principe défaut. Peu importe, à cet égard, que le nouvel entrepôt douanier permette la création de nouveaux emplois et une augmentation de la recette fiscale (consid. 5a).