Regeste
Procédure d'expropriation, retrait du recours de droit administratif.
Caducité du recours joint en cas de retrait du recours principal (consid. 1 litt. a-c). L'interdiction de la reformatio in pejus sive in melius s'applique aussi, malgré l'absence d'une disposition expresse, au recours de droit administratif en matière d'expropriation (consid. 1 litt. c).
Le retrait du recours de droit administratif met fin à la litispendance et, partant, à la faculté du Tribunal fédéral de procéder à des rectifications de la décision de la commission d'estimation. Selon l'art. 75 LEx, cette décision est toutefois soumise aux mêmes voies de droit qu'un arrêt du Tribunal fédéral (consid. 2).