Regeste
Art. 49 al. 2 et 73 al. 1 LPP, art. 89bis al. 6 CC: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de litiges - dont elles ont été saisies après le 1er janvier 1985 - relatifs à des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance qui est survenu sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle (c'est-à-dire avant le 1er janvier 1985) (consid. 3 et 4).
Art. 159 al. 2 OJ: Indemnité de dépens. Même lorsqu'elles obtiennent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel ne sauraient, en règle ordinaire, prétendre des dépens (consid. 6).