Regeste
Art. 81 al. 1 LTF; art. 3 al. 2 let. c, art. 101 s., 104 al. 1 let. b, art. 107 al. 1 let. a, art. 118 ss, 214 al. 4 et art. 220 ss CPP; qualité pour recourir de la partie plaignante, droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention.
La partie plaignante est habilitée à se plaindre du fait que la consultation des actes de la procédure de contrôle de la détention lui a été refusée (consid. 1).
En qualité de partie à la procédure pénale, la lésée et partie plaignante a le droit de consulter les actes de la procédure de contrôle de la détention qui fait partie de la procédure pénale. La victime est en principe informée de la levée des mesures de substitution à la détention provisoire (consid. 3).