Regeste
Art. 303 ch. 1 al. 1 CP.
Cette infraction n'implique pas que l'auteur ait agi malicieusement (consid. 1).
L'auteur dénonce lorsqu'il informe l'autorité, fût-ce au cours d'un interrogatoire provoqué par elle, qu'une personne a commis un crime ou un délit (consid. 2).
Il faut, non pas que la personne dénoncée soit désignée nommément, mais qu'elle puisse être identifiée.