Regeste
Art. 4 Cst. Droit d'être entendu.
Lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées, il n'est pas nécessaire que les parties jouissent de toutes les garanties de la procédure ordinaire. Exigences relatives à la vraisemblance de la prétention du requérant (consid. 5 a). Répartition du fardeau de la preuve (consid. 5 b). Fixation d'un délai pour introduire le procès ordinaire (consid. 6).