Regeste
1. Art. 303 CP. L'autorité devant laquelle la dénonciation calomnieuse a lieu peut aussi être une autorité étrangère.
2. Art. 301 ch. 1 CP. Cette disposition n'exige pas que l'espionnage militaire soit utile à l'Etat en faveur duquel il s'exerce ou préjudiciable à l'Etat contre lequel il est dirigé.