Regeste
Servitude foncière (passage à char); réunion du fonds dominant et d'un autre immeuble.
La servitude ne peut être exercée pour les besoins d'un autre immeuble réuni avec le fonds dominant que s'il n'en résulte pas une aggravation sensible de la charge (art. 739 CC) et si l'exercice de la servitude pour satisfaire les besoins nouveaux reste dans les limites tracées par le but en vue duquel la servitude avait été constituée.