Regeste
Concordat par abandon d'actif. Privilèges. Art. 219 LP.
Le privilège de deuxième classe de l'art. 219 lit. e LP s'étend à toutes les créances de la fondation de prévoyance contre l'employeur, notamment à celles qui résultent de la mauvaise gestion par l'employeur des biens de la fondation (consid. 5).
Le privilège ne s'éteint pas lorsque la fondation a omis d'indiquer sa créance dans le délai de l'art. 300 LP. La seule sanction de la production tardive est celle prévue, en matière de faillite, par l'art. 251 LP (consid. 6).