Regeste
Banqueroute frauduleuse, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dette et faillite ( art. 163 ch. 1 et 323 CP ).
1. Le simple silence du débiteur ne peut être considéré comme une diminution de l'actif que s'il est destiné à faire croire à l'existence d'un état des biens inférieur à la réalité. Celui qui ne fait que refuser de donner des renseignements sur l'état de ses biens ne se rend coupable que d'infraction à l'art. 323 CP (consid. 2).
2. Un préjudice au détriment des créanciers peut résulter déjà des retards ou des difficultés apportées temporairement à l'exécution forcée (consid. 3).