Regeste
Contrôle abstrait des normes; qualité pour recourir (consid. 1).
L'art. 37ter Cst. confère à la Confédération une compétence générale, mais pas exclusive dans le domaine de la navigation aérienne. Les cantons demeurent compétents pour les questions juridiques que la Confédération n'a pas réglées de manière exhaustive (consid. 2).
La législation fédérale sur la navigation aérienne ne règle pas exhaustivement le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente. Les cantons restent compétents pour prévoir des restrictions dans l'intérêt de la protection de la nature et du paysage (consid. 3 et 4).
La loi cantonale attaquée permet une application conforme à la Constitution et au principe de la proportionnalité (consid. 5).