Regeste
Art. 105 al. 1 let. f et art. 383 al. 1 CPP; tiers touchés par des actes de procédure; sûretés en procédure de recours.
Les personnes qui sont concernées par une confiscation mais qui ne sont pas elles-mêmes des prévenus participent à la procédure pénale comme tiers touchés par des actes de procédure et donc comme autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. L'autorité de recours ne peut pas exiger de sûretés de leur part pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 383 al. 1 CPP n'est pas applicable par analogie (consid. 2).