Regeste
Mesures provisionnelles des art. 77 ss. LBI.
1. La constitution de sûretés par la partie adverse (art. 79 al. 2 LBI) ne dispense pas le juge d'examiner s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles aux conditions prévues à l'art. 77 al. 2 LBI.
2. Le juge doit notamment déterminer si l'infraction prétendue risque de causer au requérant un dommage difficilement réparable et que seules peuvent prévenir des mesures provisionnelles.