Regeste
Indemnité pour la fourniture d'eau potable; qualité pour former un recours de droit public; violation du droit d'être entendu, arbitraire.
Qualité pour recourir des corporations de droit public en général (consid. 1).
Une société coopérative qui, dans le canton du Valais, a capté une source et alimente une localité en eau potable, est-elle une personne morale de droit privé (art. 828 ss. CO) ou une corporation de droit public? (consid. 3).
Une commune municipale a-t-elle qualité pour invoquer la violation de l'art. 4 Cst. lorsque l'objet de l'arrêt attaqué n'est pas son patrimoine administratif en tant que tel, mais l'indemnité à payer pour son utilisation? (consid. 4).
Droit de propriété sur des sources qui appartenaient aux communes bourgeoises valaisannes avant la création des communes munipales (consid. 5).