Regeste
Art. 68 al. 1 et 144 al. 3 LP (versement et restitution de l'avance des frais).
Tout créancier qui requiert la vente doit effectuer l'avance des frais. Lorsqu'un créancier d'une série postérieure a requis la vente, l'office doit, en application de l'art. 144 al. 3 LP, prélever d'abord les frais de réalisation et de distribution et, par conséquent, restituer l'avance faite. Seul le produit net de la vente profite aux créanciers de la série antérieure (consid. 2).
La perspective que les frais de la réalisation et de la distribution des deniers seront couverts par le produit de la vente ne dispense pas le créancier qui l'a requise de procéder à l'avance des frais (consid. 3).