Regeste
Art. 4 et Art. 22ter Cst. ; refus d'approbation d'un plan de zones.
1. Des mesures qui réduisent la zone destinée aux constructions sont d'intérêt public, lorsque la surface de cette zone excède ce qui est nécessaire au regard du développement prévisible des constructions au cours des dix à quinze prochaines années. Elles ne doivent cependant pas avoir pour effet de restreindre les parties de la zone constructible qui, en elles-mêmes, ne sont pas trop étendues. Prise en considération des problèmes d'équipement des parcelles (consid. 2 et consid. 3).
2. Mesures d'aménagement et égalité de traitement; portée de ce principe, en particulier lors de comparaison entre mesures d'aménagement de plusieurs communes (consid. 4).