Regeste
Mesures médicales en cas d'infirmité congénitale: étendue ( art. 13 et 14 LAI ).
- Les mesures réputées nécessaires au sens de l'art. 1er al. 3 OIC englobent aussi des mesures destinées à maintenir le patient en vie, qui sont propres à agir sur l'infirmité congénitale ou ses conséquences.
- Pour que l'assuré qui a besoin à la fois de soins et d'un traitement médical ait droit aux pleines prestations d'hospitalisation, il suffit qu'une seule des mesures médicales nécessite le séjour hospitalier.