Regeste
Art. 940 al. 2 OR, art. 21 al. 2 ORC; inscription de modifications des statuts d'une société anonyme au registre du commerce.
1. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le pouvoir d'examen du préposé au registre du commerce est limité en ce qui concerne l'application du droit matériel (consid. 1).
2. Le préposé ne peut refuser l'inscription d'une disposition statutaire autorisant le conseil d'administration à radier, avec effet rétroactif à la date de l'inscription dans le registre des actions, des inscriptions obtenues grâce à de faux renseignements (consid. 2).
3. Le préposé est également tenu d'inscrire une disposition statutaire autorisant le conseil d'administration à conclure des conventions avec des banques au sujet du droit de vote des actions déposées et qui dérogent à la règle statutaire limitant le droit de vote d'un actionnaire donné à un certain pourcentage de toutes les voix (consid. 3).