Regeste
Violation d'une interdiction de circuler ( art. 19 al. 1 let. a et b OSR ); portée d'une autorisation indiquée par un signal (art. 1 al. 5, art. 17 al. 1 et art. 63-65 OSR ).
La plaque complémentaire à une interdiction de circuler indiquant "Accès autorisé en tout temps pour les riverains, les taxis, les PTT, les services publics et pour le chargement et le déchargement de marchandises" doit être comprise comme une autorisation pour livraisons, limitée aux cercles indiqués. Elle ne s'étend pas au passage (consid. 2).