Regeste
Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis al. 6 CC.
- Le règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par la fondation que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion du contrat de prévoyance (consid. 4).
- L'art. 91 LPP, relatif à la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (consid. 5a).
- Si la fondation prévoit une réglementation qui va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (consid. 5b et c).