Regeste
1. Art. 21 al. 1 et 221 CP ; tentative d'incendie intentionnel. Celui qui allume un feu, dans l'intention de provoquer un incendie, se rend coupable de tentative d'incendie intentionnel, sans égard au fait que le feu présente ou non le caractère d'un incendie (consid. 1).
2. Art. 10, 11 et 43 CP ; intention et volonté délictuelle. Il n'y a aucune contradiction entre l'irresponsabilité totale et l'existence d'une volonté (consid. 1).
3. Art. 43 CP; mesures concernant les délinquants anormaux. Les mesures prévues à l'art. 43 CP relèvent exclusivement du juge pénal. Celui-ci ne pourra donc s'en remettre à un médecin pour les lever ou en déterminer la durée. En revanche, ces mesures ne font nullement obstacle à d'éventuelles mesures ordonnées par l'autorité civile (consid. 2).