Regeste
Art. 5 al. 2 LAT. Expropriation matérielle; obligation de conserver l'enveloppe extérieure d'un édifice.
Cette obligation ne constitue pas une restriction particulièrement grave lorsque le propriétaire peut continuer de faire de son immeuble un usage conforme à la destination de celui-ci et économiquement rationnel. Le rendement qu'il pourrait en retirer après reconstruction ou transformation, s'il n'était pas soumis à cette mesure, n'entre alors pas en considération (consid. 2a).
La recourante ne subit aucun préjudice particulier par rapport aux propriétaires d'autres bâtiments de situation équivalente (consid. 2b).