Regeste
Art. 4 al. 1 let. c et d AFIR.
1. Si un immeuble a été équipé, l'autorisation d'aliénation anticipée ne doit pas être refusée, motif pris qu'aucun permis de construire valable n'a été octroyé. L'équipement au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR a une signification indépendante de la lettre d du même article (consid. 2).
2. En revanche, la participation à la planification d'une construction ne donne nullement droit à une autorisation d'aliénation anticipée, lorsqu'aucun permis de construire définitif n'a encore été octroyé (consid. 2).
3. L'équipement d'un immeuble est important au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR dans la mesure où il rend possible la création d'une nouvelle habitation ou d'un nouveau local commercial (consid. 3a).
4. Si plusieurs propriétaires fonciers se réunissent pour l'équipement d'un quartier, l'aliénateur a participé à l'équipement de son immeuble au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR, autant que ses prestations, y compris celle fournie par une éventuelle cession de terrain, correspondent, par rapport aux prestations des autres propriétaires fonciers intéressés, à la part approximative de son bien-fonds dans l'ensemble du quartier ainsi équipé (consid. 3c et 4).