Regeste
Dommage causé par l'écroulement d'un échafaudage tubulaire. Prescription.
1. La convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage tubulaire, qui doit servir à la construction d'un pont en béton, est soumise au droit du contrat d'entreprise (consid. 2a).
2. Art. 210 et 371 CO . Prescription en droit du contrat d'entreprise (consid. 2b). Un échafaudage tubulaire n'est pas une construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO; l'action en garantie, appartenant au maître de l'ouvrage, se prescrit dès lors, en règle générale, par un an à compter de la livraison de l'échafaudage (consid. 2c).
3. L'art. 137 al. 2 CO exige que la créance soit reconnue quant à son montant (consid. 2d). De simples pourparlers ou des offres transactionnelles, postérieurs à l'expiration du délai de prescription, ne constituent pas une reconnaissance de dette subséquente, assimilable à une renonciation à la prescription acquise; ils ne font pas non plus apparaître comme abusif le fait d'invoquer la prescription (consid. 2e).