Regeste
Courtage (Art. 412 sv. CO).
1. S'il n'a contribué à la conclusion du contrat avec le tiers qu'en indiquant l'occasion de conclure, le courtier n'a droit à un salaire que s'il prouve que son mandat se limitait à cette indication (consid. 2 et 3).
2. Le fardeau de la preuve est-il modifié s'il existe un usage dans le commerce d'immeubles selon lequel le courtier, faute d'une convention contraire, n'a qu'à indiquer l'occasion de conclure? Conditions dans lesquelles un tel usage pourrait prévaloir (consid. 4).
3. Contenu de la convention qui lie les parties. Nécessité d'un accord sur l'activité que le courtier doit déployer pour mériter son salaire (indiquer une occasion de conclure ou servir d'intermédiaire dans la conclusion du contrat). Expression de la volonté par une attitude concluante. Possibilité de convenir, après l'indication de l'occasion de conclure, que le salaire promis récompensera cette indication si le contrat avec le tiers vient à chef (consid. 5 à 8).
4. Réduction du salaire du courtier selon l'art. 417 CO? (consid.11).