Regeste
Transformation et rénovation en tant que motif pour une autorisation d'aliénation anticipée d'un immeuble selon l'art. 4 al. 1 let. c AFIR.
1. En règle générale, on ne doit considérer qu'il y a rénovation, respectivement transformation, au sens de l'art. 4 al. 1 let. c AFIR que dans la mesure où les travaux permettent de créer une nouvelle habitation ou un nouveau local commercial, respectivement de rendre à nouveau conforme à son affectation une habitation ou un local commercial devenu impropre à l'usage, ou de conserver de tels locaux dont l'existence est menacée (consid. 4a-e).
2. Délimitation entre les différents motifs d'autorisation (consid. 4f).