Regeste
Demande d'extradition de la Tunisie.
1. Compétence pour se prononcer sur une demande d'extradition selon l'art. 55 EIMP (consid. 1).
2. La Tunisie n'étant pas liée à la Suisse par un traité d'extradition, c'est sous le seul angle du droit interne (EIMP) qu'il y a lieu d'examiner les demandes qu'elle forme en cette matière (consid. 2).
3. L'application de l'art. 2 lettres a et c EIMP oblige l'Etat requis à comparer la situation personnelle de l'individu recherché avec le système politique en vigueur dans l'Etat requérant (consid. 4 et 5, en partie résumé).
4. L'extradition à un Etat non conventionnel ne peut être accordée que dans le respect des principes fondamentaux posés aux art. 2 lettres a à c, 37 al. 2 et 38 EIMP; elle n'est par conséquent admissible que si l'Etat requérant assure que la procédure appliquée sera conforme à ces principes. Il y a lieu, en l'espèce, de soumettre l'extradition à des charges et conditions propres à assurer un traitement de l'extradé conforme au droit suisse (consid. 6).