Regeste
Aménagement du territoire; autorisation exceptionnelle.
1. Art. 22 al. 2 LAT; conformité à la zone d'une maison d'habitation annexée à une porcherie existante.
Une maison d'habitation qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone peut être autorisée en tant que construction nécessaire à l'exploitation, si la porcherie est conforme à la zone. Une exploitation d'élevage de porcs, en majeure partie indépendante du sol, n'a pas sa place dans la zone communale sans affectation spéciale (consid. 2).
2. Art. 24 al. 1 let. a LAT; implantation imposée par sa destination d'une maison annexée à une porcherie existante.
Une maison d'habitation dont la construction n'est pas imposée par sa destination peut être autorisée, si elle est nécessaire pour l'exploitation existante, à la condition toutefois que l'implantation de cette exploitation existante soit elle-même imposée par sa destination. Tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 3).