Regeste
Constitution d'une cédule hypothécaire; charge maximale pour un immeuble agricole ( art. 798a et 843 CC ; art. 73 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]).
Dans les cantons qui ont, conformément à l'art. 843 al. 2 CC, institué une charge maximale pour les cédules hypothécaires, les dispositions correspondantes de la législation cantonale l'emportent, même s'agissant d'un immeuble agricole, sur les normes de la LDFR lorsqu'elles sont plus sévères que celles-ci (consid. 3).