Regeste
1. Art. 1 al. 4 OCR. Sur une route pourvue de chaque côté d'un trottoir, la chaussée recouvre toute la surface réservée à la circulation qui s'étend entre les deux trottoirs, même si le bord de la route peut être utilisé pour le parcage des véhicules.
2. Art. 41 al. 1 OCR. La chaussée n'est "étroite" que si le parcage sur un seul de ses côtés gênerait la circulation.