Regeste
Protection contre le bruit d'une terrasse de tea-room; art. 7 LPE, 15 LPE et 25 LPE, art. 7 OPB, 8 OPB et 47 OPB.
Applicabilité de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit aux immissions de bruit d'un tea-room (consid. 4a).
Champ d'application de l'art. 25 LPE (consid. 4c); la date déterminante pour distinguer les installations nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des installations déjà existantes au sens des art. 16 et ss LPE et 8, 13 et ss OPB, est en principe le 1er janvier 1985 (consid. 4c/cc).
En l'espèce, l'annexe 6 de l'OPB ne peut être appliquée ni directement, ni par analogie; le tribunal doit plutôt évaluer dans le cas particulier, d'après l'expérience judiciaire, si les immissions en cause constituent une nuisance excessive (consid. 4d).