Regeste
Art. 99 al. 1, art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ; inadmissibilité de moyens nouveaux dans la procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents.
Dans la procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut non plus être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (consid. 2 et 3).