Regeste
Indemnité pour travail consacré à la famille (art. 334 CC).
1. L'ayant droit peut recevoir au maximum la somme qui représente, d'après les normes de salaire usuelles, la contre-valeur nette du travail fourni. Le Tribunal fédéral tient en principe pour équitables les indemnités résultant de l'estimation du Secrétariat suisse des paysans à Brugg. En l'occurrence, des motifs d'équité permettent toutefois d'élever le niveau de ces indemnités à concurrence des normes de salaire usuelles (consid. 3).
2. Selon le nouveau droit, les créances en indemnité pour travail consacré à la famille ne sont plus de nature successorale. Elles ne peuvent, par conséquent, être supprimées par disposition testamentaire (consid. 4-6).