Regeste
1. Ratio legis et portée de l'art. 2 ch. 3 LBI (consid. 1 b et c). Brevetabilité de l'invention résidant dans l'utilisation de composés chimiques aromatisants comme additifs à des aliments ou à des boissons (consid. 1a et 3).
2. Notion d'aliments et de boissons au sens de l'art. 2 ch. 3 LBI (consid. 2).
3. L'exclusion du brevet pour cause d'illégalité (art. 2 ch. 1 LBI) a été implicitement abrogée par l'art. 4 quater de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, texte de Lisbonne, entré en vigueur pour la Suisse le 17 février 1963 (consid. 4).