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Regeste
Sous le régime de la LPGA, l'honoraire de l'avocat pour la procédure administrative de l'assurance-invalidité ne se détermine plus selon le droit cantonal, mais en application de l'art. 2 al. 1 du Tarif TFA; c'est pourquoi l'examen du montant de l'honoraire dans le cadre de l'assistance judiciaire ne doit pas seulement porter sur l'interdiction de l'arbitraire, mais également sur le point de savoir si les dispositions topiques du droit fédéral ont été violées ou si l'administration a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confèrent l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative et le Tarif TFA et, donc, si on est en présence d'une violation du droit fédéral. (consid. 3.1, 6.1 et 6.2)
Les différentes structures des frais d'avocats cantonales ainsi que la réglementation cantonale sur les tarifs des avocats ne constituent pas un critère pour le montant de l'indemnité, si bien qu'un taux d'honoraires valable pour l'ensemble de la Suisse comme le prévoit le chiffre 2058 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC n'est en principe pas contraire au droit; toutefois, le taux d'honoraires de 160 fr. fixé par ce chiffre est trop bas; un taux d'honoraires de 200 fr. (taxe à la valeur ajoutée non comprise) tel qu'il a été fixé par l'instance cantonale se révèle conforme au droit fédéral dans son résultat. (consid. 6.2 et 7)
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