Regeste
Art. 12b al. 1 LPN; art. 9 Cst.; délai d'opposition et durée de mise à l'enquête publique; droit à la protection de la bonne foi.
Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux, respectivement de mise à l'enquête publique et d'opposition, inférieurs à vingt jours. Les autorités cantonales sont tenues d'adapter la législation et la pratique cantonales au droit fédéral, en arrêtant les délais précités à une durée de vingt jours au moins (consid. 2).
Protection de la bonne foi dans une affaire donnant lieu à une modification de la jurisprudence cantonale relative à un délai d'opposition (consid. 3).