Regeste
Art. 89 al. 1 et art. 121 LTF ; art. 70 al. 2 LAA; qualité pour recourir; qualité pour présenter une demande de révision.
En présence d'un accord de collaboration au sens de l'art. 70 al. 2 LAA, c'est celui des assureurs ayant rendu, à l'origine, la décision attaquée, qui a qualité pour utiliser un moyen de droit; chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l'autre (consid. 2).