Regeste
Prescription de l'action pénale (art. 70 ss CP); ancien droit et nouveau droit, droit le plus favorable (art. 337 CP), échéance de cette prescription (art. 70 al. 3 CP).
Lorsque l'acte délictueux a été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, la prescription de l'action pénale est régie par l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l'accusé (consid. 1).
La prescription de l'action pénale cesse de courir déjà au moment où le jugement de première instance est rendu, non pas au moment où il est notifié; rattachement à la jurisprudence dégagée pour l'ancien droit (consid. 2).