Regeste
Art. 139 al. 2, art. 164 al. 1 et 2, art. 177 al. 2 CPP; renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins.
L'art. 164 al. 1 CPP sert à protéger la personnalité des témoins (consid. 2.3.2). Des renseignements sur les antécédents et la situation personnelle du témoin qui vont au-delà de la question de ses relations avec les parties (question dite générale, cf. art. 177 al. 2 CPP) ne doivent être demandés qu'avec retenue et dans la mesure nécessaire. Des clarifications sur la crédibilité du témoin ne sont pas déjà nécessaires s'il existe des doutes sur la crédibilité générale du témoin, mais seulement si ces doutes sont également susceptibles d'affecter l'appréciation concrète des preuves, à savoir la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin (consid. 2.3.2-2.3.4 et consid. 2.5.1). Les témoins ne doivent donc pas toujours être impérativement interrogés sur d'éventuelles poursuites pénales pour des infractions contre l'administration de la justice (consid. 2.5.2).